Objet de l’ordonnance en matière de délais

  • L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période traite notamment des « délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée ».

Elle comporte des dispositions générales en matière de délais et énonce des mesures particulières, importantes même si limitées, en matière contractuelle.

 

Éléments importants pour comprendre les mesures prises

 

Esprit des mesures

  • Neutraliser l’inaction ayant pu résulter du contexte créé par le Covid-19 et permettre aux titulaires des droits concernés de les exercer dans un temps suffisant après la cessation de celui-ci

 

Période de référence

  • Les mesures tendent à neutraliser les effets de la période comprise entre le « 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 »
  • Il s’agit d’une période dont le terme n’est pas connu à ce jour

 

Objet des mesures

  • Les mesures tendent principalement à suspendre et/ou proroger l’écoulement de délais pendant la période de référence
  • Elles instituent des délais supplémentaires pour l’exercice de droits ou l’accomplissement des diligences, pour tenir compte du temps qui sera nécessaire pour un retour à la normale.

 

Limite des mesures

  • Les mesures n’ont pas pour objet de faire revivre des délais expirés avant le 12 mars 2020

 

 

Le principe d’une neutralisation générale

  • L’ordonnance prévoit une neutralisation assez générale de la période comprise entre le 12 mars 2020 et une durée d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire :

« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit »

 

 

Observations concernant la neutralisation générale

 

Objet de la neutralisation

  • La neutralisation opérée concerne un certain nombre d’actes uniquement prescrits par la loi ou le règlement.
  • La neutralisation ne semble par conséquent pas s’appliquer, sous réserve des neutralisations spécifiques par ailleurs prévues pour certaines clauses contractuelles, aux actes qui auraient du être accomplis en vertu d’un contrat (exemple : démarches pour la levée de conditions suspensives)

Mécanisme de report

  • La neutralisation opérée, tend a priori, à reporter le délai dans lequel les actes auraient du être réalisés pendant la période de neutralisation à la fin de cette période dans la limite toutefois d’une durée de deux mois

Critère de mise en œuvre

  • La neutralisation ne prend a priori pas en considération le point de départ du délai dans lequel l’acte aurait dû être accompli, mais plutôt le fait que ledit délai aurait expiré durant la période de neutralisation, ce qui peut considérablement proroger le délai d’accomplissement des actes en cause

Application de la neutralisation à des paiements qui devaient être faits pendant la période de neutralisation

  • La neutralisation s’étend également aux paiements qui devaient être réalisés pour l’acquisition ou la conservation de droits, pour autant cependant également que l’obligation de les réaliser résultait de la loi ou du règlement (et non pas d’un contrat)

 

 

Une neutralisation spécifique de certaines clauses contractuelles

 

L’ordonnance neutralise spécifiquement les effets de certaines clauses :

  • Astreintes
  • Clauses pénales
  • Clauses résolutoires
  • Clauses prévoyant une déchéance

Ayant pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation pendant un délai déterminé.

Les clauses sont réputées n’avoir pas pris ou produit effet pendant la période de neutralisation si le délai d’exécution a expiré durant cette période

Les astreintes ou clauses ont vocation à prendre effet un mois après l’expiration de la période de neutralisation si l’exécution n’est pas intervenue dans ledit mois

Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales ayant pris effet avant le 12 mars est suspendu pendant la période de neutralisation

 

 

 

Réflexions sur la neutralisation de certaines clauses contractuelles

 

– Une neutralisation limitée à des clauses ayant un certain objet

La neutralisation en cause ne semble pas s’appliquer aux clauses même mentionnées dès lors qu’elles ne viendraient pas sanctionner l’absence d’accomplissement d’une obligation dans un certain délai

– Une neutralisation qui ne joue pas pour les délais d’exécution ayant expiré avent le 12 mars 2020

Le critère d’application de l’ordonnance est le terme du délai qui était imparti pour l’exécution de ses obligations par une partie

– Une neutralisation qui ne se comprend pas aisément s’agissant de la « suspension » des clauses pénales

– Une neutralisation qui pose la question de l’application des mécanismes légaux de non respect des obligations

L’ordonnance n’écarte pas expressément la réduction de prix (1223 du Code civil), la résolution unilatérale ou judiciaire, la responsabilité de droit commun, qui pourraient donc théoriquement être mis en œuvre

– Une neutralisation qui reporte la mise en œuvre des mécanismes contractuels sans les rendre pour autant automatiques au moment où ils peuvent de nouveau jouer

Ceux qui voudraient faire jouer les mécanismes contractuels en cause doivent dès lors accomplir les diligences prévues éventuellement (mise en demeure, …)

 

 

Une neutralisation spécifique pour la résiliation ou le renouvellement des contrat

 

L’ordonnance neutralise spécifiquement les délais ou périodes en cours d’écoulement :

  • Pour la résiliation d’un contrat
  • Pour le renouvellement tacite d’un contrat à défaut de dénonciation
    En prorogeant de deux mois après la période de neutralisation les délais impartis pour résilier ou dénoncer le renouvellement expirant pendant celle-ci

Objectif de la mesure :

  • Empêcher qu’une partie se retrouve prisonnière d’un contrat qu’elle n’a pas pu dénoncer pendant la période de neutralisation

Interrogation majeure :

  • L’ordonnance ne prévoit pas quels sont les effets sur la durée du contrat concerné, qui peut être très fortement impactée par une telle mesure; au défaut de résiliation ou de renouvellement est généralement associée une nouvelle durée, déterminée,du contrat

 

 

Interrogations

Les mesures mises en place par l’ordonnance ont vocation à s’articuler avec le droit commun, auquel elles dérogent pour partie, en tant que mesures spéciales et dérogatoires prescrites par un contexte exceptionnel, tout en le laissant subsister pour le surplus.
Cette articulation est tout sauf évidente, à commencer par celle à faire avec la force majeure, qui a vocation à s’appliquer aussi bien dans l’exécution du contrat qu’en matière de prescription.

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MORGAN JAMET

MORGAN JAMET

avocat associé

Avocat au Barreau de Paris. Inscrit au barreau de Paris depuis 1999. Titulaire d’un D.E.A. de droit des contrats de la faculté de droit Jean Monnet (Paris XI)

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