« Le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure ».

Cass. civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-21.060 FS-P+B+I

Par un arrêt remarqué – qui a eu les honneurs du bulletin – la première chambre civile de la Cour de cassation a, le 25 novembre 2020, pris soin de définir les contours de la force majeure, prévue à l’article 1218 du Code civil.

Elle a, plus précisément, traité de la question de son invocabilité par un créancier placé dans l’impossibilité de profiter d’une prestation lui étant due.

Cette décision revêt une particulière importance en ce qu’elle fait notamment écho aux nombreux débats qui ont eu lieu autour de la notion de force majeure pendant le premier confinement et ce, quand bien même les faits en question sont antérieurs à la crise sanitaire actuelle.

Dans cette affaire, des époux avaient souscrit, en septembre 2017, un contrat d’hébergement auprès d’une société de chaîne thermale pour une durée de trois semaines et s’étaient acquittés du prix du séjour dès leur arrivée. Malheureusement, dès la première semaine, l’un des époux a été hospitalisé en urgence, ce qui a mis un terme à leur séjour.

Les époux ont par la suite décidé d’assigner la société de chaîne thermale en résolution du contrat et indemnisation en raison d’une circonstance revêtant les caractères de la force majeure.

Par jugement en date du 27 mai 2019, le tribunal d’instance a estimé qu’il y avait là, force majeure et a confirmé la résolution du contrat au bénéfice des demandeurs.

La société défenderesse a alors décidé de former un pourvoi en cassation.

Dès lors, la question que devait trancher la Cour de cassation était de savoir si le contractant se trouvant dans l’impossibilité de jouir de la prestation qui lui est due, en raison d’un cas de force majeure, est en droit de résoudre le contrat afin d’échapper au paiement de cette même prestation.

La Cour de cassation a très clairement répondu par la négative et a cassé et annulé le jugement entrepris pour violation de l’article 1218 du Code civil.

Ainsi, « le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure ».

La Cour de cassation a également précisé qu’en s’acquittant du prix du séjour, les époux avaient exécuté leur obligation. En ce sens, étant créanciers de la prestation, ils ne pouvaient dès lors utiliser la notion de force majeure pour justifier de la résolution du contrat et obtenir le remboursement des sommes versées.

En équité, cette décision peut paraître sévère mais a toutefois le mérite d’apporter plus de clarté à la notion de force majeure.

Néanmoins, en l’état, il n’est pas exclu que la position de la Cour de cassation puisse évoluer rapidement face à l’actuel contentieux résultant de l’épidémie liée à la COVID-19.

Morgan Jamet

Morgan Jamet

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avocat associé

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