Les clauses ayant pour effet de restreindre la liberté du franchisé après la fin du contrat doivent nécessairement être limitées à une durée d’un an.

Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, 1er juillet 2020, n° 17/21498

Les clauses ayant pour effet de restreindre la liberté du franchisé après la fin du contrat doivent nécessairement être limitées à une durée d’un an. A défaut, elles courent le risque d’être réputées non écrites, en application de l’article L.341-2 du Code de commerce.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 1er juillet 2020, s’agissant d’une clause stipulée sans limitation de durée, obligeant le franchisé d’un réseau de lavage automobile au logo blanc et bleu « à ne plus utiliser les couleurs bleue et blanche » figurant dans le logo du franchiseur à l’issue de la relation contractuelle.

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