Introduit dans le Code Monétaire et Financier par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite loi Macron), le prêt inter-entreprises permet à une société de soutenir financièrement une autre société avec laquelle elle a des liens économiques, en lui accordant un prêt.

Ce dispositif a fait l’objet de plusieurs ajustements, dont le dernier est intervenu en mai 2019 (loi Pacte n°2019-486 du 22 mai 2019 et Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019).

Nous vous proposons de trouver ci-après une présentation du dispositif de prêt inter-entreprises.

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L’article L. 511-6, 3 bis, du Code Monétaire et Financier dispose que l’interdiction relative aux opérations de crédit ne s’applique pas :

« Aux sociétés commerciales dont les comptes du dernier exercice clos ont fait l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes ou qui ont désigné volontairement un commissaire aux comptes dans les conditions définies au II de l’article L. 823-3 du code de commerce et qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de trois ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L’octroi d’un prêt ne peut avoir pour effet d’imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-10 à L. 441-13 du code de commerce. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts ».

Cet article est complété par le décret n°2016-501 du 22 avril 2016, modifié par le décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 qui fixe les dispositions des articles R. 511-2-1-1, R. 511-2-1-2 et R. 511-2-1-3 du même code.

Les critères à remplir pour recourir au prêt inter-entreprise :

Les modalités du prêt inter-entreprises

  1. La durée du prêt interentreprise est aujourd’hui limitée à moins de 3 ans, alors qu’elle avait été initialement fixée à moins de 2 ans par le décret du 22 avril 2016.
  2. Le montant du prêt, en principal, est doublement plafonné par l’article R. 511-2-1-2, 3° :

par une limite globale, le montant de l’ensemble des prêts consentis au cours d’un exercice comptable ne pouvant être supérieur à un plafond égal au plus petit des deux montants suivants :

  • 50 % de la trésorerie nette ou 10 % de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe de sociétés auquel appartient l’entreprise prêteuse ; ou
  • 10 millions d’euros, 50 millions d’euros ou 100 millions d’euros pour les prêts accordés respectivement par une petite ou moyenne entreprise, une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise (la classification étant définie par l’article 3 du décret n°2008-1354 du 18 décembre 2008) ;

par une limite individuelle, le montant de l’ensemble des prêts accordés par une même entreprise à une autre entreprise au cours d’un exercice comptable ne pouvant être supérieur au plus grand des deux montants suivants :

  • 5 % du plafond défini au 3° ci-dessus ; ou
  • 25 % du plafond défini au 3° ci-dessus, dans la limite de 10.000 euros.

3. Enfin, l’octroi du prêt doit respecter un certain formalisme matérialisé par :

  • la rédaction d’un contrat de prêt ;
  • le respect de la procédure des conventions réglementées ; et
  • le commissaire aux comptes est notifié annuellement des contrats de prêts en cours consentis et atteste, dans une déclaration jointe au rapport de gestion, pour chaque contrat, du montant initial et du capital restant dû de ces contrats de prêts ainsi que du respect des dispositions qui les régissent.

Les conditions pour être un emprunteur

L’identité de l’emprunteur est uniquement sujette à une condition de taille et d’effectifs.

Ainsi, l’emprunteur peut relever de la catégorie des microentreprises, des petites et moyennes entreprises (PME) ou des entreprises de taille intermédiaire (ETI). On peut ici noter l’exclusion des grandes entreprises qui, par nature, ne devraient pas être susceptibles de prétendre à un tel prêt.

Pour rappel, les seuils (cumulatifs) de classification des entreprises sont les suivants :

les microentreprises sont celles qui :

  • occupent moins de 10 personnes ; et
  • ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros ;

les petites et moyennes entreprises sont celles qui :

  • occupent moins de 250 personnes ; et
  • ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ;

les entreprises de taille intermédiaire sont celles qui n’appartiennent pas à la catégorie des petites et moyennes entreprises, et qui :

  • occupent moins de 5.000 personnes ; et
  • ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1.500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2.000 millions d’euros ;

les grandes entreprises sont celles qui ne sont pas classées dans les catégories précédentes.

Les conditions pour être un prêteur

Toutes les sociétés commerciales (SAS, SASU, SARL, SCA, SA, etc.) peuvent agir en qualité de prêteur au sens du prêt interentreprise.

Par ailleurs, les articles L. 511-6 et R. 511-2-1-2 fixent 4 autres conditions (outre la qualité de société commerciale et les limitations liées au montant du prêt) pour qu’une société soit éligible à consentir un tel prêt :

  1. les comptes du dernier exercice clos doivent avoir fait l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes ;
  2. l’activité de prêt doit demeurer accessoire à l’activité principale ;
  3. à la date de clôture de chacun des deux exercices comptables précédant la date d’octroi du prêt, les capitaux propres doivent être supérieurs au montant du capital social et l’excédent brut d’exploitation doit être positif ; et
  4. la trésorerie nette, définie comme la valeur des actifs financiers courants à moins d’un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins d’un an, constatée à la date de clôture de chacun des deux exercices comptables précédant la date d’octroi du prêt doit être positive.

Les liens économiques entre l’emprunteur et le prêteur

La complexe question des liens économiques devant exister entre les parties prenantes au prêt est réglée par l’article R. 511-2-1-1 du Code Monétaire et Financier.

Avant tout, il est important de préciser ici que ces liens peuvent être identifiés entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise emprunteuse mais également entre l’entreprise prêteuse ou un membre de son groupe et l’entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe. La notion de groupe est ici entendue comme celle utilisée pour déterminer le périmètre de consolidation des comptes définie à l’article L. 233-16 du Code de commerce.

Ainsi, aux termes de cet article, les liens économiques sont, alternativement, identifiés :

par l’appartenance à un même groupement d’intérêt économique (ou groupement attributaire d’un contrat de la commande publique) :

“Les deux entreprises sont membres d’un même groupement d’intérêt économique mentionné au titre V du livre II du code de commerce ou d’un même groupement attributaire d’un contrat de la commande publique, mentionné à l’article L. 1220-1 du code de la commande publique” ;

par l’appartenance à un même projet à l’occasion duquel une subvention publique a été attribuée (sous certaines conditions spécifiques mentionnées aux I, 2°, a), b) et c) de l’articlé ci-dessus cité) :

“Une des deux entreprises a bénéficié au cours des deux derniers exercices ou bénéficie d’une subvention publique dans le cadre d’un même projet associant les deux entreprises et, le cas échéant, d’autres entités” ;

par l’existence d’une relation de sous-traitance (l’emprunteuse endossant le rôle de sous-traitante) :

“L’entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe est un sous-traitant direct ou indirect, au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de l’entreprise prêteuse ou d’un membre de son groupe agissant en qualité d’entrepreneur principal ou de sous-traitant ou de maître de l’ouvrage. Tout prêt mis en place dans ce cadre ne saurait affecter ou se substituer aux obligations de l’entreprise prêteuse ou du membre concerné de son groupe agissant en qualité d’entrepreneur principal, de sous-traitant ou de maître de l’ouvrage conformément aux termes de cette loi” ;

par l’existence d’une concession par la prêteuse à l’emprunteuse d’une licence d’exploitation de brevet, de marque, d’une franchise ou d’un contrat de location-gérance :

“Elle a consenti à l’entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe une concession de licence d’exploitation de brevet mentionnée à l’article L. 613-8 du code de la propriété intellectuelle, une concession de licence d’exploitation de marque mentionnée à l’article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, une franchise mentionnée à l’article L. 330-3 du code de commerce ou un contrat de location-gérance mentionné à l’article L. 144-1 du code de commerce” ;

lorsque la prêteuse est cliente importante de l’entreprise emprunteuse ou d’un membre de son groupe :

« Elle est cliente de l’entreprise emprunteuse ou d’un membre de son groupe. Dans ce cas, le montant total des biens et services acquis au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou au cours de l’exercice courant dans le cadre d’une relation contractuelle établie à la date du prêt est d’au moins 500 000 euros ou représente au minimum 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise emprunteuse ou du membre de son groupe concerné au cours du même exercice » ;

par l’existence d’un lien indirect, lorsque les parties sont clientes ou fournisseurs importants d’une même entreprise tierce :

“Elle est liée indirectement à l’entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe par l’intermédiaire d’une entreprise tierce, avec laquelle l’entreprise prêteuse ou un membre de son groupe et l’entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe, chacun pour ce qui le concerne, ont eu une relation commerciale au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou ont une relation commerciale établie à la date du prêt. Dans le cadre de cette relation commerciale, les biens et services acquis par le client auprès du fournisseur au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou au cours de l’exercice courant dans le cadre d’une relation établie à la date du prêt est d’au moins 500 000 euros ou représente au minimum 5 % du chiffre d’affaires du fournisseur“.

Attention, l’octroi du prêt ne peut avoir pour effet de placer l’emprunteuse en état de dépendance économique.

Juliette Sellier

Juliette Sellier

auteur

avocate

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