Situation 1 : Quoi invoquer si on ne peut livrer un bien ou réaliser une prestation de service ?

L’exécution est devenue « impossible » :                            La force majeure

Buts : ne pas voir sa responsabilité engagée en cas d’inexécution et/ou invoquer la suspension ou résolution du contrat (le cas échéant avec restitutions).

Définition : contractuelle ou légale, disposant qu’il doit s’agir d’un évènement :

échappant au contrôle du débiteur ;

qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ;

dont les effets ne peuvent être évitées par des mesures appropriées ;

empêchant l’exécution de l’obligation.

L’exécution est devenue « impossible » : L’imprévision

But : obtenir une renégociation (révision ou adaptation du contrat) ou la résolution du contrat.

Définition : contractuelle ou légale prévoyant trois conditions cumulatives :

la nécessité d’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat ;

un changement rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuse ;

que la partie touchée par le changement de circonstances n’ait pas accepté d’en assumer le risque.

Points de vigilance
La force majeure :

La force majeure peut être difficile à caractériser (notion juridique complexe) ;

Le contrat peut prévoir le traitement de la force majeure ;

A défaut, les conséquences légales (suspension ou résolution du contrat) dépendent de ses effets.

L’imprévision :

La possibilité d’invoquer l’imprévision peut dépendre de la date de conclusion du contrat (avant ou après le 1er octobre 2016) ;

L’imprévision peut être difficile à caractériser (notion juridique complexe) ;

Le contrat peut prévoir le traitement de l’imprévision, voire l’exclure ;

A défaut, le traitement de l’imprévision peut, en l’absence de renégociation amiable, nécessiter l’intervention d’un juge qui révisera ou mettra fin au contrat.

Situation 2 : Que faire si on attend la livraison d’un bien ou la réalisation d’une prestation de service qui n’intervient pas ?

L’exécution forcée (obtenir l’exécution prévue)

Soit en faisant jouer la clause d’astreinte du contrat s’il en est stipulé une ;

Soit en demandant en justice une injonction, sous astreinte, contre l’autre partie, d’avoir à s’exécuter ;

Soit en faisant faire par un tiers, aux frais de l’autre partie.

La résolution du contrat (se libérer du contrat, nécessité d’un manquement grave)

Soit en faisant jouer la clause résolutoire du contrat s’il en est stipulé une ;

Soit par une simple notification au débiteur ;

Soit en la demandant en justice (plus long).

La réparation des conséquences de l’inexécution (dommages intérêts)

Soit en faisant jouer la clause pénale du contrat s’il en est stipulé une ;

Soit en les demandant en justice (plus long).

La suspension de ses propres obligations (exception d’inexécution)

En s’abstenant d’exécuter le temps de l’inexécution de l’autre partie.

La révision du prix

En demandant après une mise en demeure, si et quand l’exécution est intervenue, une modification du prix proportionnelle à la mauvaise exécution (retard, quantité ou qualité).

Points de vigilance
Le choix entre les modes de traitement

Les modes de traitement compatibles entre eux peuvent se cumuler (exemple: résolution + dommages-intérêts, exécution forcée + révision du prix) ;

Le choix entre les modes de traitement dépend de différents critères (attentes du cocontractant, perspectives d’exécution par l’autre partie, risques associés au mode de traitement …) ;

La possibilité d’invoquer certains mécanismes peut dépendre de la date de conclusion du contrat (avant ou après le 1er octobre 2016).

Les conditions à remplir

La mise en œuvre de certains mécanismes exige un manquement grave ;

Certains mécanismes exigent une mise en demeure préalable (résolution, révision du prix, mise en œuvre de la responsabilité) ;

Certains mécanismes sont mis en œuvre aux risques et périls du cocontractant (résolution unilatérale, exception d’inexécution).

Les obstacles

Le cocontractant peut invoquer notamment la force majeure ou l’imprévision ; Le cocontracant peut également faire l’objet d’une procédure collective susceptible de paralyser les mécanismes en cause.

Morgan Jamet

Morgan Jamet

Avocat fondateur associé

Avocat au barreau de Paris. Morgan Jamet, associé fondateur du cabinet, avocat au barreau de Paris, expert en droit commercial, droit des entreprises en difficultés, pratique des contrats d’affaire et droit des acquisitions (y compris à la barre du tribunal). Depuis 20 ans, Morgan est avocat et chef d’entreprise. Pragmatique, il aide ses clients dans leurs prises de décision. Il dispense également des formations pour les juristes d’entreprise. Il aime autant plaider que conseiller.

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