Malgré le durcissement des mesures gouvernementales pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, notamment en matière de déplacement, de nombreux salariés sont néanmoins conduits à se déplacer pour les besoins de leur activité professionnelle.

Ces salariés se retrouvent ainsi davantage exposés au Covid-19 que les personnes qui bénéficient du télétravail.

Dans l’hypothèse où ces salariés seraient contaminés par le Covid-19, pourraient-ils prétendre à la reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ?

L’enjeu est en effet de taille, notamment pour les personnes exerçant des activités considérées comme essentielles et demeurant poursuivies malgré les nouvelles restrictions du gouvernement.

La reconnaissance d’une maladie professionnelle ?

Bref rappel

Trois possibilités :

  1. Maladie figurant dans le tableau des maladies professionnelles : une maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle figure dans le tableau des maladies professionnelles et qu’elle est contractée dans les conditions prévues par ledit tableau.
  2. Maladie figurant dans le tableau des maladies professionnelles mais ne répondant pas aux conditions prévues : dans ce cas, une maladie est considérée comme d’origine professionnelle lorsqu’elle est développée à la suite d’une exposition à des nuisances ou à des risques directement liés à l’activité professionnelle de la victime.
  3. Maladie ne figurant pas dans le tableau des maladies professionnelles : Les maladies ne figurant pas dans le tableau peuvent également être reconnues d’origine professionnelle à la condition qu’il soit établi que la maladie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et soit qu’elle ait entraîné son décès, soit un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 %.

Dans ce cas, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est prononcée par la CPAM, après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Quid du Covid-19 ?

En l’état actuel de la législation, le Covid-19 ne figure pas le tableau des maladies professionnelles.

Dans ces conditions, sa reconnaissance en maladie professionnelle suppose que soit établie, d’une part, que le Covid-19 a été contracté essentiellement et directement par le fait ou à l’occasion du travail et d’autre part, que la victime soit décédée ou ait un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 %.

Il existe, dès lors, de nombreux obstacles à la reconnaissance du Covid-19 en qualité de maladie professionnelle.

D’une part, compte tenu du mode de propagation du virus, la preuve d’un lien avec le travail peut se révéler particulièrement difficile à rapporter.

D’autre part, la condition tendant au taux d’incapacité peut également être difficile à remplir.

La reconnaissance d’un accident du travail ?

Bref rappel

Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

L’accident du travail suppose ainsi un caractère de soudaineté.

Le Code de la sécurité sociale pose le principe d’une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au salarié au temps et au lieu du travail.

Quid du Covid-19 ?

Là encore, tout comme pour la maladie professionnelle, se pose la question de la preuve et notamment de la difficulté à établir que le Covid-19 a été contracté à l’occasion d’un évènement soudain et précis, par le fait ou à l’occasion du travail.

Le mode de propagation du virus rend, a priori, très difficile, l’isolement d’un fait déterminé comme ayant pu conduire à la contamination.

Au vu des dispositions actuellement en vigueur, la prise en charge du Covid-19 dans le cadre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n’est pas inenvisageable, mais en pratique, à notre sens, n’interviendrait que de façon exceptionnelle.

L’absence de prise en charge du Covid-19 au titre de la législation sur les risques professionnels fait, de facto, obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

L’obligation de sécurité et de santé

La responsabilité de l’employeur pourrait être engagée dans les conditions de droit commun sur le fondement de son obligation de sécurité et de santé vis-à-vis de ses salariés.

Pour rappel, l’employeur a l’obligation de prendre les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L. 4121-1 du Code du travail).

Parmi ces mesures, l’employeur doit définir des actions de prévention des risques, d’information et de formation des salariés et de mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur pourrait ainsi voir sa responsabilité engagée s’il fait obstacle à la demande de télétravail de son salarié sans motif légitime (notamment, si son activité peut être organisée en ayant recours au télétravail) ou s’il ne met pas place les mesures d’hygiène et de prévention préconisées par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Chaouki Gaddada

Chaouki Gaddada

auteur

avocat associé

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