Jefferson Larue, avocat associé chez Arst avocats vous présente la preuve des actes juridiques et plus particulièrement la force probante de la copie par rapport à l’original.

En droit français le principe est que la preuve d’un acte juridique comme un contrat peut se faire par tous moyens.

Pour autant la loi prévoit un grand nombre d’exceptions qui font la part belle à la preuve par écrit.

Par exemple tout contrat dont la valeur excède une 1500 euros doit être prouvé par la production d’un écrit l’écrit est défini par l’article 1365 du Code civil comme une suite de chiffres de lettres de caractère ou de tout autre symbole intelligible quelle que soit leur support.

Traditionnellement et encore majoritairement aujourd’hui le support le plus utilisé est le support papier même s’il faut le rappeler le support électronique est aujourd’hui reconnue dans notre droit et ce depuis une vingtaine d’années.

En pratique il arrive que l’on ne conserve pas le support écrit originale soit parce qu’on l’a perdu soit parce que dans le cadre d’une démarche volontaire de dématérialisation et bien on numérise ces documents papier.

Se pose alors la question de savoir quelle est la valeur probante de la copie par rapport à l’original dont on dispose.

La réponse est fournie par l’article 1379 du code civil qui dit que la copie fiable a la même valeur que l’original.

La fiabilité d’une copie sur support papier est présumée par le Code civil dès lors que cette copie résulte de l’utilisation d’un procédé qui emporte une modification irréversible du support qui est utilisée.

Lorsqu’il s’agit d’une copie issue d’un support électronique la fiabilité est présumée dès lors que ce procédé utilise un système d’empreinte électronique qui peut être soit un procédé d’horodatage soit un cachet ou une signature électronique certifié.

En dehors de ces cas la fiabilité est librement appréciée par le juge.

Une décision récente de la cour d’appel de Montpellier (Cour d’appel de Montpellier, 1ère Chambre D 7/11/2019 RG n°19/00455) vient nous rappeler que cette appréciation peut être très sévère.

Dans une affaire où le pouvoir de représenter en justice une association était contestée à son président celui-ci avait versé une simple copie d’un PV d’assemblée générale et d’un extrait de décisions du conseil d’administration la cour d’appel, en l’absence d’éléments extrinsèque démontrant non seulement la réalité de la tenue de cette assemblée ou de ce conseil d’administration mais également en l’absence d’élément justifiant de ce que les décisions qui avaient été prises a fait l’objet d’une publication considère que les simples copies n’ont aucune valeur probatoire.

En conclusion il demeure donc conseillé de conserver ses originaux, papiers notamment et en cas de dématérialisation volontaire, de veiller à ce que les copies qui vont être faites remplissent les conditions posées par le code civil pour bénéficier de la présomption de fiabilité.

Jefferson Larue

Jefferson Larue

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