Par avis rendu le 17 juillet 2019, la Cour de cassation a considéré que les barèmes prévus à l’article L. 1235-3 du Code du travail, dits barème Macron, n’étaient pas contraires aux conventions et traités internationaux, en l’occurrence les articles 6 & 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 24 de la Charte sociale européenne et 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail.

Pour rappel, une période d’incertitude s’était ouverte sur la validité des barèmes dits Macron après qu’un nombre de plus en plus important de conseils de prud’hommes aient écarté l’application desdits barèmes. Ces conseils ont considéré que les barèmes dits Macron étaient contraires aux textes précités, au motif que ces barèmes ne permettraient pas une réparation « adéquate » du préjudice subi par un salarié dont le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Les textes conventionnels et internationaux précités prévoient en effet que les Etats-membres doivent offrir une indemnisation adéquate ou une réparation appropriée aux salariés dont le licenciement est injustifié. Saisie dans le cadre d’une procédure d’avis, la Cour de cassation a considéré que le terme « adéquat » doit s’entendre en ce qu’il laisse une marge d’appréciation aux Etats et qu’en l’occurrence, l’Etat français, en fixant un barème d’indemnisation pour les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, n’avait fait qu’user de son pouvoir d’appréciation.

Cet avis de la Cour de cassation confirme ainsi la validité des barèmes dits Macron et devrait donc mettre un terme à la période d’incertitude qui s’était ouverte.

Demeure cependant le fait qu’il ne s’agit que d’un avis de la Cour de cassation, lequel ne lie pas les juges du fond. Il est donc possible que certains conseils de prud’hommes ou certaines cours d’appel fassent de la résistance, jusqu’à une prochaine décision de la Cour de cassation, mais rendue cette fois dans le cadre de son pouvoir juridictionnel.

Pour rappel, les barèmes dits Macron prévoient le versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre des minima et des maxima.

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