Présentation des principales mesures de la loi susceptibles d’intéresser les TPE PME de moins de 50 salariés.
Lettre d’information social n°1
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi constitue la principale réforme en matière de droit du travail de l’année 2013. Issue de l’accord national interprofessionnel conclu entre les partenaires sociaux le 11 janvier 2013, elle créée de nouvelles obligations pour les employeurs. Sélection de mesures susceptibles de concerner les entreprises de moins de 50 salariés.

Accords de maintien de l’emploi

Ces accords peuvent être conclus au niveau de l’entreprise lorsqu’elle rencontre de graves difficultés conjoncturelles. Le régime de ces accords est défini aux articles L 5125-1 à L 5125-7 du Code du travail.
L’accord est négocié avec :
–  les délégués syndicaux dépendant d’organisations représentatives dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50 % des suffrages lors des dernières élections des représentants du personnel
–  ou,  à défaut, par les représentants élus du personnel mandaté par une organisation syndicale représentative
–   ou, à défaut, par un salarié expressément mandaté à cet effet par une organisation syndicale représentative.
Dans ces deux derniers cas, l’accord doit être approuvé par une majorité de salarié.
L’accord, d’une durée maximum de deux ans, peut prévoir des aménagements en terme de durée du travail, organisation du temps de travail et de rémunération des salariés. Sur ce dernier point, le seuil est fixé à 1,2 smic : la rémunération des salariés dont le salaire est inférieur à ce montant à la date de l’accord ne peut être affectée.

Activité partielle

L’article 16 de la loi consacre un régime unique d’activité partielle en lieu et place des différents dispositifs de chômage partiel préexistants (Articles L 5122-1 et suivants du Code du travail).
Si les conditions de recours à l’activité partielle demeurent, l’indemnisation du salarié est effectuée par l’employeur sur la base d’une indemnité horaire dont le taux horaire est fixé à 7,74 € pour les entreprises de 1 à 250 salariés (Article D 5122-13 du Code du travail).
Le dispositif est entré en vigueur avec la publication du décret précisant ses modalités d’application (décret n° 2013-551 du 26 juin 2013 relatif à l’activité partielle).

Garanties complémentaire santé et prévoyance

Les employeurs doivent mettre en place au sein de leur entreprise, au plus tard au 1er janvier 2016, une garantie complémentaire minimale prévoyant en matière de remboursement des frais de santé. Cette garantie doit bénéficier à tous les salariés ( Article 1 de la Loi).
Le financement de cette garantie obligatoire doit être assuré  pour moitié au moins par l’employeur (Article L 911-7 du Code de la sécurité sociale).
De la même manière, devra également être institué au sein de l’entreprise une couverture complémentaire obligatoire en matière de prévoyance. Sont visés les risques incapacité de travail, invalidité et décès. La mise en place de cette garantie peut être retardée par rapport à la garantie frais de santé puisque la seule obligation faite par la loi consiste pour les partenaires sociaux à ouvrir des négociations au niveau de la branche sur le sujet avant le 1er janvier 2016 (Article 1 de la Loi).
Quelques retouches sont également apportées au mécanisme de portabilité des garanties santé et prévoyance au profit des chômeurs (Article 1 de la Loi).

Travail à temps partiel

La loi fixe désormais une durée minimale de 24 heures hebdomadaire en cas de travail à temps partiel (Articles L 3123-14-1 et suivants du Code du travail). Des possibilités de dérogation existent, à la demande du salarié ou si un accord de branche le prévoit.
Cette nouvelle obligation entre en vigueur le 1er janvier 2014. Les contrats à temps partiel souscrits à compter de cette date devront donc
respecter cette durée minimale. Pour les contrats en cours, une période transitoire jusqu’au 1er janvier 2016 est organisée.
La rémunération des heures complémentaires évolue également. Ainsi :
–  les heures complémentaires n’excédant pas 1/10ème de la durée du travail prévue au contrat donneront lieu à une majoration de 10%, à compter du 1er janvier 2014 (article L 3123-17 du Code du travail) ;
–  les heures complémentaires excédant 1/10ème de la durée contractuelle qui sont rémunérées avec une majoration de 25%, pourront donner lieu à une majoration inférieure (sans aller en deçà de 10%) si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit (article L 3123-19 du Code du travail).
D’autres modifications au régime du travail à temps partiel sont ouvertes à la négociation collective.

Contentieux

Lors de la phase de conciliation obligatoire prévue devant le conseil des prud’hommes, l’employeur et le salarié peuvent dorénavant convenir de mettre un terme au litige moyennant le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié (Article L 1235-1 du Code du travail). Ce barème a été fixé par décret n° 2013-721 du 2 août 2013 (voir ci-après Information n° 4).
La loi de sécurisation de l’emploi réduit de 5 à 2 ans le délai de prescription des actions en justice portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail. Ce délai court à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (Article L 1471-1 du Code du travail).
Par exception, ce délai  ne s’applique pas aux actions en paiement de salaire, en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du travail  ou fondées sur une discrimination ou des faits de harcèlement sexuel ou moral.
De la même manière, le délai de prescription des salaires est réduit de 5 à 3 ans. L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat (Article L 3245-1 du Code du travail).
Ces nouveaux délais sont applicables aux prescriptions en cours au 17 juin 2013, sans toutefois que la durée totale de prescription puisse être supérieure à l’ancien délai.

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