I. LOYERS
Décret n° 2014-854 du 30 juillet 2014 relatif à l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail pris en application des articles 17 et 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
L’article 6 de la loi ALUR du 24 mars 2014 avait modifié les articles 17 et 18 de la loi du 6 juillet 1989 en prévoyant dans certaines zones, un mécanisme d’encadrement des loyers.
Consulter la lettre d’information n° 5

Le décret fixe, pour les  contrats de location conclus ou renouvelés pendant la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2015, un montant maximum d’évolution des loyers des baux des logements situés dans les communes où s’applique la taxe sur les logements vacants. Les modalités de cet encadrement de l’évolution des loyers sont adaptées aux cas dans lesquels le préfet aurait arrêté un loyer de référence en application du I de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989. De même, le décret permet des adaptations en cas de travaux ou de loyer manifestement sous-évalué : dans ces cas, une augmentation de loyers, elle-même encadrée, peut être appliquée.
 
II. DROIT DE PRÉEMPTION 
Tribunal de conflit, 16 juin 2014, n°14-03.953 :
Une communauté d’agglomération a exercé son droit de préemption sur un immeuble. Faute d’accord avec les intéressés sur le prix de la cession, elle a saisi le juge de l’expropriation pour obtenir la fixation de ce prix. La cour d’appel a fixé le prix de cession de l’immeuble à 1 632 000 euros. Jugeant ce prix trop élevé, la communauté d’agglomération a renoncé à exercer son droit de préemption plus de 3 mois après l’arrêt. Les propriétaires ont alors assigné la communauté d’agglomération devant le tribunal de grande instance aux fins de dire que la vente était parfaite et de condamner la communauté d’agglomération à payer le prix fixé par le juge de l’expropriation.  Le tribunal de grande instance s’est reconnu compétent et a constaté le transfert de propriété du bien. La cour d’appel de Poitiers, a rejeté le déclinatoire de compétence déposé par le préfet, qui a alors élevé le conflit.
La décision portant renonciation à l’exercice du droit de préemption est une décision prise par l’administration sur le fondement du second alinéa de l’article L. 213-7 du code de l’urbanisme et dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. Si l’appréciation de sa légalité relève du juge administratif, il résulte d’une jurisprudence établie du Conseil d’Etat que la décision par laquelle une personne publique renonce à exercer son droit de préemption à l’expiration du délai légal de deux mois après l’intervention d’une décision juridictionnelle devenue définitive fixant le prix de la cession est entachée d’illégalité. Il appartient, par ailleurs, au juge judiciaire de déterminer si une décision de cour d’appel fixant le prix de cession de l’immeuble objet de la préemption est une décision juridictionnelle devenue définitive au sens du second alinéa de l’article L. 213-7 du code de l’urbanisme.

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