La loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire proroge, à nouveau, la durée d’application des mesures dérogatoire relative à la tenue des assemblées générales jusqu’au 30 septembre 2021 (article 8, VI).

Tenue des assemblées générales et mesures dérogatoires

Depuis le premier confinement, l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et le décret n°2020-418 du 10 avril 2020 organisent un ensemble de mesures dérogatoires afin de permettre la tenue des assemblées générales et des réunions collégiales des organes dirigeants des sociétés et, plus généralement, de toute entité de droit privé, pourvues ou non de personnalité morale, en période de crise sanitaire.

C’est notamment grâce à ces mesures que :

  • Les sociétés peuvent convoquer des assemblées générales à huis-clos ;
  • Le recours à la visioconférence, aux votes électroniques ou aux consultations écrites est généralisé pour toutes les entités, quelles que soient les dispositions statutaires sur le sujet, y compris en cas de clause s’y opposant.

Ces textes ont déjà fait l’objet de plusieurs prorogations depuis mars 2020 et d’importants ajustements à la suite des premiers retours d’expérience, notamment par l’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020.

La loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire proroge, à nouveau, la durée d’application de ces mesures jusqu’au 30 septembre 2021 (article 8, VI).

Bientôt la fin des dérogations ?

Ces mesures dérogatoires ont permis à de nombreuses entités de trouver une solution technique ou pratique pour sortir de l’impasse dans laquelle elles se trouvaient en raison de règles statutaires ou légales trop rigides, voire archaïques.

Il est actuellement impossible de prédire un nouveau report ou la disparition définitive de ces mesures dérogatoires, pourtant bien pratiques.

Cependant, la prudence s’impose.

En effet, ces mesures sont des mesures provisoires. Pour être maintenue sans délai, elles devront être introduites dans nos textes de droit commun, tels que le Code de commerce.

Par ailleurs, le législateur a d’ores-et-déjà refusé de proroger une des mesures mises en place lors du premier confinement, à savoir, la prolongation pour un délai de trois mois du délai dans lequel l’approbation des comptes clos par les associés doit en principe intervenir.

Il en résulte que pour la majorité des entités, les comptes clos au 31 décembre 2020 doivent faire l’objet d’une approbation avant le 30 juin 2021, et ce, alors même que des mesures de confinement ont été prises pendant le mois d’avril, période d’intervention des experts comptables et des commissaires aux comptes.

En conclusion : il est fortement recommandé de vérifier, sans tarder, la rédaction de vos statuts et pactes d’associés afin de vous s’assurer que le retour au droit commun pourra se faire sans trop de difficultés ou qu’au contraire il est nécessaire de solliciter une prorogation du délai de tenue de l’assemblée générale annuelle auprès du président du tribunal de commerce.

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