La loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 comporte deux types deux dispositions. Si certaines d’entre elles apportent des modifications dans plusieurs matières et particulièrement en droit social, en droit immobilier, droit des sociétés, droit fiscal et droit de la consommation, nombreuses sont les dispositions qui dans ces mêmes matières visent uniquement à habiliter le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance. 
Télécharger notre lettre d’information

Lorsqu’aucune date n’est précisée, les dispositions présentées sont entrées en vigueur à compter du 22 décembre 2014.
I.  La simplification de règles de droit social
La loi n°2014-1545 habilite le gouvernement à prendre par voie d’ordonnances, des mesures relatives :

  •  Au développement des dispositifs de titres simplifiés et de guiche uniques de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de protection sociale (Art. 1er) ;
  •  A la « définition et l’utilisation des notions de jour » d’adaptation de la quotité des jours dans la législation du travail et de la sécurité sociale (Art. 2) ;
  • Aux conditions de portage salarial, ainsi que les principes applicables à la personne portée, à l’entreprise de portage et à l’entreprise cliente (Art. 4) ;
  • Aux conditions dans lesquelles un salarié à temps partiel, travaillant moins de vingt-quatre heures par semaine peut demander à obtenir une durée du travail supérieure ou égale à ce seuil (Art. 5).

L’ordonnance concernant la première mesure doit être prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi (Art 58 II). Les autres mesures doivent faire l’objet d’ordonnances dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi (Art. 58 III).
Parmi les dispositions adoptées, il convient de souligner, que le législateur pérennise le dispositif de contrat à durée déterminée à objet défini (Art. 6). Ce contrat avait été instauré à titre expérimental jusqu’au 26 juin 2014 par l’article 6 de la loi 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. Concernant, le compte personne de prévention de la pénibilité, la loi prévoit que le gouvernement remettra au parlement un rapport sur la mise en œuvre de ce compte d’ici le 30 juin 2015 (Art.8).
II. Les dispositions de simplification relatives droit immobilier
Les dispositions relatives au droit immobilier visent essentiellement à réécrire certaines règles introduites par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi Alur.
Le gouvernement est ainsi habilité à prendre par voie d’ordonnance, des dispositions dans le but de simplifier les modalités d’information des acquéreurs prévues par les articles L.721-2 et L.721-3 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) créés par la loi Alur (Art. 15). Cette ordonnance doit en outre être prise dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi (Art. 58 III).
L’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fait l’objet de nouvelles modifications. La référence à « la surface habitable » introduite dans la première phrase par la loi Alur, est supprimée. De même, la référence à « la surface habitable » est supprimée à l’article L.721-2 4° du CCH.
Le législateur a modifié la formulation de la seconde phrase de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, récemment adoptée par la loi Alur et reprend la rédaction antérieure. Ainsi, la référence à la « superficie de la partie privative » est remplacée par la seule référence à la « superficie ».
L’article L.551-1 du CCH, créé par la loi Alur, relatif à l’application de la peine d’interdiction d’acheter un bien immobilier dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne est modifié à compter du 1er janvier 2016. Lorsque le notaire vérifie si l’acquéreur fait l’objet d’une telle condamnation, il est désormais précisé que l’association pour le développement du service notarial à laquelle le notaire fait appel, demande consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’acquéreur. L’association indique ensuite au notaire si l’acquéreur a fait l’objet d’une telle condamnation.
III.  La simplification en droit des sociétés
La règle de majorité applicable lors de la décision de déplacement du siège social dans les sociétés à responsabilité limitée est assouplie. Désormais, ce déplacement n’est plus subordonné à la décision des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales mais seulement la moitié des parts (Art. L.223-18 8° du Code de commerce).
La loi habilite le gouvernement à prendre, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi (Art. 58 III), par voie d’ordonnance (Art. 23) des mesures concernant :

  • La diminution du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées et à l’adaptation des règles d’administration, de fonctionnement et de contrôle de ces sociétés.
  • L’instauration d’une procédure simplifiée de liquidation des sociétés commerciales qui présentent un montant faible d’actifs et de dettes et n’emploient aucun salarié.

IV.  Les mesures de simplification du droit fiscal
La loi du 20 décembre 2014 habilite le gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, des mesures afin de simplifier :

  • Les obligations déclaratives en matière fiscale applicables aux personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés ainsi qu’aux entreprises individuelles et sociétés relevant de l’impôt sur le revenu (Art. 27).
  • Les obligations déclaratives des entreprises en matière de prélèvements et de redevance sur les jeux et paris mentionnés au code général des impôts et au code de la sécurité sociale en vue de leur permettre de déclarer ces prélèvements selon les mêmes modalités que la taxe sur la valeur ajoutée (Art.29).

Ces ordonnances doivent être prises dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi (Art. 58 II).
V.  Les mesures relatives au droit de la consommation
Les dispositions de la loi du 20 décembre 2014 applicable au droit de la consommation ont principalement trait aux contrats conclus à distance et hors établissement.
Lors de la conclusion d’un contrat à distance, il est désormais précisé que l’exemplaire du contrat fournit par le professionnel est un exemplaire « daté » (Art. L.121-18-1 du Code de la consommation). Le délai d’exercice du droit de rétraction fait l’objet de précisions pour plusieurs types de contrats :

  • Le droit de rétractation peut être exercé à compter de la conclusion du contrat à distance et hors établissement de vente de biens et de prestation de service incluant la livraison de biens (Art. L.121-1 2° du Code de la consommation).
  • Lorsque le contrat d’acquisition ou de transfert d’un bien immobilier est précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente conclus hors établissement, le délai de rétractation court à compter de la conclusion du contrat préliminaire ou de la promesse.
  • Pour les contrats ayant pour objet la construction de biens immobiliers, le délai court à compter de leur conclusion.

La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dite loi Hamon a créé un article L.121-34-2 du Code de la consommation. Cet article consacre une interdiction d’utilisation de numéros masqués pour le démarchage téléphonique. La loi du 20 décembre 2014, prévoit qu’en cas d’inobservation de cette règle, le contrevenant est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Une sanction identique est encourue en cas de manquement aux obligations d’information prévues pour les contrats conclus dans les foires et salons (Art. L.121-98-1 du Code de la consommation) ainsi que pour les contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié (Art. L.121114 du Code de la consommation).
Enfin, les articles L.121-36-1 à L.121-41 du Code de la consommation relatifs aux loteries publicitaires modifiés par la loi Hamon, sont abrogés. L’article L.121-36 est modifié et prévoit que les loteries publicitaires sont licites dès lors qu’elles ne sont pas déloyales.

 

Abonnez-vous à notre newsletter

Recevez les dernières nouvelles et mises à jour de notre équipe.

 

A très vite !

French