Le décret du 30 décembre 2014, entré en vigueur le 1er janvier 2015, est pris pour l’application des articles 19 et 20 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. Les articles 19 et 20 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites modifient le régime du cumul emploi-retraite. Ce décret adapte donc les dispositions règlementaire du Code de la sécurité sociale relatives au cumul emploi-retraite.
Avant l’entrée en vigueur de cette loi, le principe des cotisations non productrices de nouveaux droits à pension n’était pas applicable au cumul emploi retraite inter-régime, autrement dit, au cumul d’une pension de retraite dans un régime avec un emploi donnant lieu à cotisation dans un autre régime et au cumul intra-régime pour les régimes spéciaux, à savoir au cumul d’une pension et de cotisations dans un même régime. L’article 19 a donc étendu ce principe à l’ensemble des régimes de retraite de base pour les assurés liquidant une première pension de vieillesse à compter du 1er janvier 2015, à l’exception des régimes de retraite militaire et des assurés liquidant une pension de retraite avant 55 ans qui restent soumis au régime antérieur.
L’article 20 de la loi du 20 janvier 2014, instaure une dérogation à la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de vieillesse propre au cumul emploi-retraite libéralisé. Selon la circulaire interministérielle du 29 décembre 2014 (Circulaire interministérielle n° DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 relative aux nouvelles règles applicables en matière de cumul d’une activité rémunérée et d’une pension de vieillesse), « cette dérogation permet d’aménager les conditions pour bénéficier du cumul emploi retraite libéralisé pour les assurés qui en remplissent les conditions d’âge et de durée d’assurance mais ne peuvent pas liquider toutes leurs pensions de retraite en raison d’une ou de plusieurs pensions de vieillesse dont l’âge d’ouverture des droits, avec ou sans décote » est supérieur à 62 ans, pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. Sans remettre en cause, la condition d’âge et de durée d’assurance pour pouvoir bénéficier du cumul emploi-retraite libéralisé, cette dérogation permet de considérer que la condition de subsidiarité est remplie y compris en l’absence de liquidation de l’ensemble des pensions.