1. Procédure collective du preneur et paiement de créances du bailleur
2. Annulation de liquidation judiciaire et effet interruptif de la déclaration de créance
3. Mention erronée dans l’avis du jugement publié au BODACC
4. Caractère perpétuel de l’exception de nullité
5. Compensation de créances
6. Cession de droits sociaux
7. Immixtion d’une société mère dans sa filiale
8. Démarchage à domicile
9. Pluralité d’engagement et appréciation de la disproportion des garanties
 
1. Procédure collective du preneur et paiement de créances du bailleur 
Com. 2 décembre 2014 (n° 13-11.059) FS-PB :
Avant d’être placé en redressement judiciaire, le 11 juin 2009, le preneur de locaux à usage d’établissement scolaire a donné congé à son bailleur pour le 31 juillet de la même année. Les lieux ayant finalement été libérés le 1er novembre 2009, le bailleur a assigné le preneur en réparation notamment du préjudice subi du fait de l’impossibilité de relouer les lieux avant le début de l’année scolaire suivante et en paiement du coût des travaux de remise en état.
La cour d’appel ayant déclaré les demandes irrecevables, le bailleur s’est pourvu en cassation en réclamant notamment l’application des modalités de paiement des créances nées après l’ouverture de la procédure collective.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. A l’appui de sa décision, la Cour a retenu d’une part que la créance du bailleur relative aux travaux de remise en état n’est la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation, au sens des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce, que si les dégradations qui lui sont reprochées ont été commises pendant cette période et non, comme le soutient le moyen, parce que les lieux auraient été restitués après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. La Cour a précisé d’autre part, que le bailleur avait, du 11 juin au 1er novembre 2009, été réglé, en contrepartie de la prestation fournie au débiteur pendant cette période, du loyer dû puis d’une indemnité d’occupation après la résiliation du bail fixée au 31 juillet 2009, en conséquence, la cour d’appel en a exactement déduit que les dommages-intérêts demandés pour l’indemniser du préjudice résultant de la perte de la chance de pouvoir relouer immédiatement les lieux n’avaient pas pour contrepartie une prestation fournie au débiteur.
 
2. Annulation de liquidation judiciaire et effet interruptif de la déclaration de créance
Com. 27 janvier 2015 (n° 13-20.463) FS-PB :
Un débiteur, en liquidation judiciaire, a invoqué la prescription d’une créance correspondant à un prêt consenti avec échéance au 30 juin 1989, déclarée lors d’une procédure de liquidation ayant par la suite été annulée, puis à nouveau admise le 30 mars 2011 au cours d’une seconde procédure de liquidation judiciaire.
La Cour de cassation a rejeté le moyen tiré de la prescription de la créance au motif  « que la décision qui annule l’ouverture d’une liquidation judiciaire ne prive pas la déclaration de créance de son effet interruptif de prescription, qui se prolonge jusqu’à cette décision ».
 
3. Mention erronée dans l’avis du jugement publié au BODACC
Com. 27 janvier 2015 (n° 13-24.619) FS-PB :
Selon la chambre commerciale de la Cour de cassation, s’il ne résulte pas  des textes que l’avis du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire inséré au BODACC doit mentionner la date de cessation des paiements que ce jugement fixe, l’indication de cette date, lorsqu’elle figure dans l’insertion, doit être exacte.
En conséquence,  l’avis qui en l’espèce, comportait une erreur sur la date de cessation des paiements, qui rendait sans intérêt, l’exercice à ce moment de la tierce opposition par le créancier pour critiquer la date de la cessation des paiements, n’avait pu faire courir le délai de ce recours.
 
4. Compensation de créances
Com. 27 janvier 2015 (n° 13-18.656) F-PB :
Pour rejeter une demande de compensation, l’arrêt de la cour d’appel, énonce qu’il ne peut y avoir de compensation lorsque la créance du débiteur trouve sa cause dans l’exécution abusive du contrat par son créancier. Tel était le cas en l’espèce, le jugement, devenu définitif sur ce point, ayant précisément retenu que la faute ayant engagé la responsabilité du créancier résultait pour une part de facturations de redevances à un taux excessif, sans aucune adéquation à la nature et à l’importance des services fournis.
La Cour de cassation a infirmé l’arrêt au motif  qu’en statuant ainsi, alors qu’une créance résultant d’une surfacturation, procédant d’une exécution défectueuse du contrat, est connexe avec une créance née du même contrat, la cour d’appel a violé les 1134 et 1147 du code civil et L. 621-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
 
5. Caractère perpétuel de l’exception de nullité
1ère Civ. 15 janvier 2015 (n° 13-25.512) F-PB :
La Cour de cassation rappelle ici que l’exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté.
 
6. Cession de droits sociaux
Com. 3 février 2015 (n° 13-12.483) F-PB :
En l’espèce, la cour d’appel a refusé de faire droit à la demande de nullité d’une cession de droits sociaux pour dol en raison de l’existence d’une garantie d’actif.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt. En effet, selon la Cour, les garanties contractuelles relatives à la consistance de l’actif ou du passif social, s’ajoutent aux dispositions légales et ne privent pas l’acquéreur de droits sociaux, qui soutient que son consentement a été vicié, du droit de demander l’annulation de l’acte sur le fondement de ces dispositions. Par voie de conséquence, le rejet de la demande ne pouvait être justifié par le seul constat de l’existence d’une garantie d’actif.
 
7. Immixtion d’une société mère dans sa filiale
Com. 3 février 2015 (n° 13-24.895) F-PB :
Faute de paiement par un cocontractant, une société a assigné en paiement une holding du même groupe. La cour d’appel a accueilli favorablement cette demande et condamné la holding à payer une certaine somme.
La holding a contesté cette condamnation devant la Cour de cassation. A l’appui de son pourvoi, la holding a invoqué le principe de l’autonomie de la personne morale en vertu duquel une société ne saurait être tenue des dettes d’une autre société du même groupe.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que plusieurs éléments avaient été de nature à créer une apparence propre à faire croire au créancier que la holding se substituait à sa filiale. En effet, la cour d’appel, avait d’une part retenu que la holding, qui détenait la majorité du capital du cocontractant, avait une adresse électronique similaire à celle du débiteur, le même domicile et le même dirigeant que celui-ci. La holding d’autre part, était intervenue au stade précontentieux, à plusieurs reprises, pour discuter le montant de l’obligation, en proposant notamment un montant moindre tiré de remises consenties à l’occasion de commandes précédentes, et tenter d’obtenir un arrangement amiable.
 
8. Démarchage à domicile
1ère Civ. 4 février 2015 (n° 14-11.002) F-PB :
En l’espèce, le demandeur avait reçu à son domicile une lettre l’incitant, par le biais de cadeaux offerts, à se faire livrer un véhicule neuf. A la suite de cette correspondance, il s’était déplacé dans les locaux de la société pour conclure un contrat de location portant sur un véhicule neuf avec option d’achat. Invoquant un démarchage irrégulier il a assigné le vendeur en annulation du contrat.
La Cour de cassation a infirmé l’arrêt de la cour d’appel qui a considéré que le contrat de location avec option d’achat a été conclu dans un lieu destiné à la commercialisation, ce qui ne permettait pas au demandeur de bénéficier de la protection accordée à la conclusion d’un contrat résultant de démarchage à domicile.
 
9. Pluralité d’engagement et appréciation de la disproportion des garanties
1ère Civ. 15 janvier 2015 (n° 13-23.489) F-PB :
Pour écarter la disproportion manifeste des engagements de la caution, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que l’endettement de celle-ci se compose de prêts immobiliers.
La Cour de cassation a infirmé l’arrêt au motif que la disproportion doit être appréciée au regard de l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’engagements de caution.

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