1. Inopposabilité du secret bancaire par le syndic au syndicat des copropriétaires
2. Modalités de partage d’une indivision
3. Péremption du commandement de payer
 
1. Inopposabilité du secret bancaire par le syndic au syndicat des copropriétaires
Com. 24 mars 2015 (n°13-22.597) F-PB :
En l’espèce, un syndic avait ouvert un compte dans une banque, laquelle avait transmis des informations relatives au fonctionnement de ce compte au président du conseil syndical. Le syndic a alors assigné la banque pour voir engager sa responsabilité civile dans la mesure où, selon lui, elle avait violé le secret bancaire.
La cour d’appel a considéré que le secret bancaire n’interdisait pas à la banque d’informer le conseil syndical du syndicat de l’erreur commise par son syndic qui a déposé les fonds relevant de la gestion de la copropriété, non sur un compte individualisé, comme le prévoit l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, mais sur un sous-compte lui appartenant et dont le syndic était seul titulaire.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le syndic. A l’appui de sa décision, la Cour précise que le compte litigieux, dont l’intitulé permettait d’identifier la copropriété concernée, n’était pas un compte séparé au sens de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, enregistrait exclusivement les opérations de gestion de la copropriété de la résidence, ce dont il résultait que le secret bancaire ne s’opposait pas à la communication, au syndicat, d’informations sur le fonctionnement de ce compte.
 
2. Modalités de partage d’une indivision
3ème Civ. 1er avril 2015 (n°14-14.349) FS-PB :
Après le divorce de deux époux, qui avaient adopté le régime de la séparation de biens, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage d’un immeuble indivis entre eux. L’époux avait fait grief à l’arrêt d’appel de dire n’y avoir lieu à aucune créance à son bénéfice au titre du financement de l’immeuble indivis, le solde du prix de vente de ce bien devant être partagé entre les époux selon la quote-part détenue par chacun d’eux résultant de l’acte d’acquisition.
En l’espèce, la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel. Celle-ci avait d’abord relevé que les époux étaient convenus, par une clause de leur contrat de mariage, que chacun d’entre eux serait réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage. Elle en a déduit qu’il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l’un ou l’autre des conjoints ne s’était pas acquitté de son obligation.
La cour  a ensuite constaté que l’immeuble indivis constituait le domicile conjugal, les règlements relatifs à cette acquisition, opérés par le mari, participaient donc de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Il ne pouvait donc bénéficier d’une créance au titre du financement de l’acquisition de ce bien.
 
3. Péremption du commandement de payer
2ème Civ. 19 mars 2015 (n°14-10.239) F-PB :
En l’espèce, une banque avait fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 16 février 2010. Par un jugement d’orientation du 25 octobre 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance avait constaté la nullité absolue de l’acte de prêt et avait déclaré nul et de nul effet le commandement valant saisie immobilière, dont il avait ordonné la mainlevée. Alors que la banque avait fait appel du jugement, le juge de l’exécution a rejeté une demande une prorogation des effets du commandement.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel aux termes duquel la cour avait considéré que l’acte de prêt était régulier. Selon la Cour de cassation, en raison du délai de plus de deux ans écoulé depuis sa délivrance le 16 février 2010, le commandement de payer valant saisie était atteint d’une péremption et avait cessé de plein droit de produire effet depuis le 16 février 2012, de sorte qu’elle ne pouvait, après avoir annulé le jugement d’orientation connaître de la contestation, portant sur le fond du droit, relative à la validité du titre exécutoire fondant les poursuites.

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