- Entreprises en difficulté
1. Extension de procédure – Caractérisation des relations financières anormales
2. Déclaration de créance – calcul des intérêts
3. Office du juge en matière de contestation de créance
4. Recours contre l’admission d’une créance
5. Action en réparation des salariés
6. Liquidation et action paulienne – détermination du juge compétent
7. Domaine de l’action pour insuffisance d’actif
8. Procédure de révocation du liquidateur
9. Sauvegarde et cautionnement
- Contrats
1. Déséquilibre significatif
2. Cautionnement : mentions manuscrites
3. Formalisme : mention de la durée de l’engagement
4. Appréciation de la disproportion du cautionnement
5. Validité de la période d’essai dans le contrat d’agent commercial
6. Vente du fonds de commerce
- Droit des sociétés
1. Effet de la démission du dirigeant social
2. Engagement souscrit par le gérant
- ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
1. Extension de procédure – Caractérisation des relations financières anormales
Com. 16 juin 2015 (n°14-10.187) F-PB :
Le liquidateur d’une SARL avait assigné une SCI en vue de lui voir étendre la liquidation de la SARL. La demande du liquidateur ayant été accueillie par la cour d’appel, la SCI s’est pourvue en cassation.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Selon la Cour, pour caractériser des relations financières anormales constitutives d’une confusion de patrimoines, les juges du fond n’ont pas à rechercher si celles-ci ont augmenté, au préjudice de ses créanciers, le passif du débiteur soumis à la procédure collective dont l’extension est demandée.
2. Déclaration de créance – calcul des intérêts
Com. 5 mai 2015 (n°14-13.213) F-D :
L’article R. 622-23 du code de commerce n’exige l’indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance.
Ainsi, ni la déclaration incluant le montant, déjà calculé, des intérêts à échoir, ni l’ordonnance d’admission du juge-commissaire, ne doivent prévoir les modalités de calcul des intérêts.
3. Office du juge en matière de contestation de créance
Com. 2 juin 2015 (n°14-10.391) F-PB :
Une banque avait contesté devant la Cour de cassation, le rejet de sa créance, insuffisamment justifiée, dès lors que l’extrait des comptes ne contenait que la ligne de débit.
Selon la Cour de cassation, lorsque le débiteur ou le liquidateur conteste la déclaration de créance en invoquant l’absence ou l’insuffisance des justifications produites à l’appui de celle-ci, il appartient au créancier de verser aux débats, le cas échéant, des pièces complémentaires sans que la cour d’appel ne soit tenue de l’y inviter.
4. Recours contre l’admission d’une créance
Com. 19 mai 2015 (n°14-14.395) F-PB :
La créance d’une banque avait fait l’objet d’une contestation par le mandataire judiciaire avant d’être admise par le juge-commissaire. Le débiteur avait alors fait appel de la décision et avait conclu à l’annulation de la clause du contrat de prêt portant sur les intérêts. Cette demande avait alors été déclarée irrecevable car elle n’avait pas été soumise au juge-commissaire.
Selon la Cour de cassation, le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu’il a contestée, peu important l’objet de cette contestation. L’arrêt d’appel est donc cassé.
5. Action en réparation des salariés
Com. 2 juin 2015 (n° 13-24.714) FS-PBRI :
Des salariés licenciés lors d’un plan de cession étaient intervenus volontairement à l’instance engagée par les commissaires à l’exécution du plan de la société à l’encontre d’une banque en vue de voir sa responsabilité reconnue pour octroi de crédits ruineux.
Pour déclarer irrecevable l’intervention volontaire des salariés licenciés en réparation des préjudices résultant de la perte de leur emploi, l’arrêt avait retenu que les préjudices allégués par eux étaient inhérents à la procédure collective, dont ils étaient la conséquence directe, et qu’ils étaient subis indistinctement et collectivement par tous les créanciers.
La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que l’action en réparation des préjudices invoqués par les salariés licenciés, est étrangère à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers et ne relève pas du monopole du commissaire à l’exécution du plan.
6. Liquidation et action paulienne – détermination du juge compétent
Com. 16 juin 2015 (14-13.970) F-PB :
La compétence exclusive du tribunal de la procédure collective, prévue par l’article R. 662-3 du code de commerce, ne concerne que les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique.
Tel n’est pas le cas de l’action paulienne, distincte de l’action en annulation des actes passés pendant la période suspecte. C’est donc à bon droit qu’en l’espèce, la cour d’appel a écarté la compétence du tribunal de commerce d’Antibes, lieu d’ouverture de la procédure collective, au profit de celle du tribunal de commerce de Paris, dans le ressort duquel se situe le siège de la société défenderesse.
7. Domaine de l’action pour insuffisance d’actif
Com. 30 juin 2015 (n°14-15.984) F-PB :
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue par l’article L. 651-2 du code de commerce ne peut être intentée par le liquidateur que contre les dirigeants de droit ou de fait d’une personne morale de droit privé.
Par conséquent, l’article L.651-2 du Code de commerce n’est pas applicable lorsque la liquidation judiciaire concerne un artisan exerçant à titre individuel et non une personne morale.
8. Procédure de révocation du liquidateur
Com. 7 juillet 2015 (n°14-13.195) FS-PB :
La liquidation amiable d’une société et la désignation d’un liquidateur avaient été décidées au cours d’une assemblée générale. Le liquidateur, défaillant dans l’établissement et la présentation des comptes, a été assigné en révocation par les actionnaires minoritaires.
Leur demande a été déclarée irrecevable au motif qu’il résulte de l’application combinée des dispositions des articles L. 237-25, alinéa 4, et L. 238-2 du code précité que le liquidateur ne peut être révoqué, pour non-respect des obligations mises à sa charge par l’article L. 237-25, sans qu’il ait été demandé préalablement au juge des référés de lui enjoindre sous astreinte de remplir ces mêmes obligations.
L’arrêt est cassé par la Cour de cassation dans la mesure où, la recevabilité de la demande de révocation du liquidateur formée sur le fondement de l’article L. 237-25 du code de commerce n’est pas subordonnée à la saisine préalable, aux fins d’injonction, du président du tribunal statuant en référé en application de l’article L. 238-2 du même code.
9. Sauvegarde et cautionnement
Com. 2 juin 2015 (n°14-10.673) FS-PB :
Les dirigeants d’une société s’étaient porté cautions solidaires de tous les engagements de celle-ci à l’égard d’une banque. La société avait fait l’objet, d’une procédure de sauvegarde et la banque avait déclaré sa créance puis avait été autorisée à inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur des biens appartenant aux cautions. La banque avait ensuite assigné les cautions, qui ont été condamnées au paiement solidaire de certaines sommes qui deviendraient exigibles au fur et à mesure des échéances du plan de sauvegarde.
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt. Selon la Cour, le créancier est fondé, en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, à inscrire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde une hypothèque judiciaire provisoire et, pour valider cette mesure conservatoire, est tenu d’assigner la caution en vue d’obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues. L’exécution forcée de celui-ci ne pouvant toutefois être mise en œuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté.
- CONTRATS
1. Déséquilibre significatif
Com. 27 mai 2015 (n°14-11.387) F-PB :
La Cour de cassation s’est à nouveau prononcée sur la question de l’équilibre des clauses contenues dans les contrats entre une centrale d’achat et ses fournisseurs et articule sa décision autour de plusieurs points.
Tout d’abord, la Cour de cassation caractérise la soumission du fournisseur suivant deux éléments. D’une part, la Cour constate que les clauses litigieuses étaient insérées dans tous les contrats signés par les fournisseurs, lesquels ne disposaient pas du pouvoir réel de les négocier et relève d’autre part, que les fournisseurs, ne pouvaient pas prendre le risque d’être déréférencés par la centrale d’achat.
La Cour retient ensuite l’existence d’un déséquilibre significatif résultant des conditions générales d’achat et des modalités de leur acceptation. A cet égard, la Cour relève plusieurs types de clauses (distorsion des délais de paiement, exclusion d’office des escomptes pour paiement anticipé des ristournes et prestations de services et les coûts inhérents à la destruction par les consommateurs des produits et/ou de leurs emballages) mettant à la charge des fournisseurs des obligations sans contrepartie, qui en raison de leur caractère systématique et imposé par la centrale d’achat caractérisent un déséquilibre des obligations au détriment du fournisseur.
Enfin, la Cour de cassation se prononce sur le fondement de la sanction des clauses pénales. Selon la centrale d’achat, une clause pénale ne peut être sanctionnée que sur le fondement de l’article 1152 du Code civil. La Cour de cassation rejette cet argument et précise que les dispositions de l’article 1152 du code civil ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce à une clause pénale, dès lors que les conditions en sont réunies.
2. Cautionnement : mentions manuscrites
1ère Civ. 9 juillet 2015 (n°14-21.051) F-PB :
Une banque a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel considérant que la caution, personne physique, illettrée, qui n’était pas le scripteur des mentions manuscrites portées sur l’acte de caution que la banque avait fait écrire ne pouvait se porter caution d’une société selon un acte sous seing privé.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre cette décision au motif que la personne physique qui ne se trouve pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation destinées à assurer sa protection et son consentement éclairé, ne peut valablement s’engager que par acte authentique en qualité de caution envers un créancier professionnel.
3. Formalisme : mention de la durée de l’engagement
1ère Civ. 9 juilllet 2015 (n° 14-24.287) F-PB :
La cour d’appel a prononcé la nullité d’engagements de caution dans la mesure où, la durée de l’engagement de caution devait être précisée clairement dans la mention manuscrite sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte. Selon la cour d’appel, l’imprécision de cette mention affectait la compréhension de la durée des engagements de caution et par suite leur validité quand bien même la durée de l’opération garantie, en l’occurrence quatre-vingt-quatre mois, était indiquée en première page des actes de cautionnement.
La Cour de cassation, a confirmé la décision de la cour d’appel au motif que si les dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l’engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n’en demeure pas moins que, s’agissant d’un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention devait être exprimée sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte.
4. Appréciation de la disproportion du cautionnement
1ère Civ. 3 juin 2015 (n°14-13.126 ; 14-17.203) FS-PB :
La cour d’appel avait considéré que le cautionnement n’était pas manifestement disproportionné aux revenus de la caution dans la mesure où son avis d’imposition ne prenant pas en compte les revenus escompté de l’investissement réalisé par la société cautionné, celui-ci n’était significatif.
La première chambre civile de la Cour de cassation, adopte la position de la chambre commerciale sur cette question et casse l’arrêt au motif que la proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
5. Validité de la période d’essai dans le contrat d’agent commercial
Com. 23 juin 2015 (n°14-17.894) F-PB :
Une société a contesté devant la Cour de cassation, sa condamnation au paiement d’une indemnité de cessation de contrat à un agent commercial alors, qu’elle avait mis fin au contrat au cours de la période d’essai stipulée au contrat. En effet, la cour d’appel avait considéré : « qu’à supposer que la stipulation d’une période d’essai dans un tel contrat ne soit pas en elle-même illicite, celle-ci ne peut avoir pour effet de priver l’agent commercial de son droit à indemnité ».
La Cour de cassation casse au motif que le statut des agents commerciaux, qui suppose pour son application que la convention soit définitivement conclue, n’interdit pas une période d’essai.
6. Vente du fonds de commerce
1ère Civ. 9 juillet 2015 (1n°14-17.051) F-PB :
La demanderesse entendait voir prononcer la nullité du mandat qu’elle avait conclu à son domicile afin de rechercher un acquéreur pour son fonds de commerce. A cette fin, elle prétendait bénéficier des dispositions protectrices relatives au démarchage à domicile et entendait contester la validité du mandat au motif que le mandat était dépourvu du formulaire détachable de rétractation prévu par la loi à peine de nullité du contrat et qu’en tout état de cause le mandataire n’aurait dû entreprendre aucune diligence avant l’expiration du délai de sept jours suivant la conclusion du mandat.
Selon la Cour de cassation, pour un commerçant, la vente de son fonds de commerce est en rapport direct avec son activité, de sorte que l’opération est exclue du champ d’application de l’article L. 121-22 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du n° 2014-344 du 17 mars 2014.
- SOCIÉTÉS
1. Effet de la démission du dirigeant social
Com. 12 mai 2015 (n° 14-12.483) F-PB :
Le président d’une société par actions simplifiée, avait démissionné le jour de la réception d’une convocation à un entretien devant le président du tribunal de commerce. Le tribunal avait ensuite, sur saisine d’office, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société. L’ancien président qui contestait la date retenue pour la cessation des paiements, avait alors formé une tierce opposition à ce jugement.
La cour d’appel avait déclaré la tierce opposition irrecevable. Selon la cour d’appel, l’ancien président n’était pas tiers à la procédure dans la mesure où, sa démission n’avait fait l’objet d’aucune formalité de publicité légale et demeurait donc, dans les rapports de la société avec les tiers, en ce compris le tribunal de commerce, son représentant légal à la date du jugement d’ouverture.
La Cour de cassation retient au contraire que les fonctions de dirigeant social ayant pris fin par l’effet de sa démission, peu important que celle-ci n’ait pas fait l’objet des mesures de publicité légale, il en résultait qu’il n’avait pu figurer en qualité de représentant légal de la société à l’instance ultérieurement introduite à l’égard de celle-ci devant le tribunal de commerce.
2. Engagement souscrit par le gérant
Com. 12 mai 2015 (n°13-28.504) F-PB :
Serait-elle établie, la contrariété à l’intérêt social de la sûreté souscrite par une société à responsabilité limitée en garantie de la dette d’un tiers n’est pas, par elle-même, une cause de nullité de l’engagement.