La réforme du droit des contrats consacre la prise en considération du fait qu’un contrat peut avoir été conclu dans une opération d’ensemble et être étroitement lié aux autres contrats conclus dans le cadre de celle-ci, en prévoyant que ledit contrat puisse être remis en cause par la disparition de l’un d’eux.

Dans le prolongement d’une jurisprudence qui avait commencé à se former, le nouvel article 1186 du Code civil dispose en effet : « lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un deux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels  l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ».

Cette disposition conditionne la caducité ainsi instaurée à la caractérisation d’une situation dont les différentes composantes sont les suivantes :

  • Une opération rendant nécessaire pour sa réalisation l’exécution de plusieurs contrats

La généralité du terme d’opération utilisé confère à l’article 1186 du Code civil une vocation à s’appliquer à une extrême variété de situations, quasiment illimitée dès lors qu’elle implique une pluralité de contrats et donc pas nécessairement de cocontractants.
La question se pose de savoir comment sera appréciée judiciairement la nécessité de l’exécution desdits contrats pour la réalisation de l’opération.

  • La disparition d’un des contrats nécessaires à la réalisation de l’opération

Tout d’abord, la rédaction de l’article ne semble pas faire de l’identité des parties aux contrats concernés, même partielle, une condition d’invocation de la caducité. Ce qui voudrait dire que la caducité pourrait être invoquée par une partie à un contrat au titre de la disparition d’un autre contrat de l’opération auquel ni elle ni même son cocontractant n’est partie.
Par ailleurs, de nouveau, l’utilisation du terme de disparition confère à la caducité une vocation assez large à opérer dans la mesure où il s’agit d’un terme générique qui pourrait s’appliquer à l’ensemble des mécanismes pouvant entraîner l’anéantissement du contrat, tels l’annulation, la résolution ou la résiliation, la caducité elle-même et même  la simple survenance du terme …
Il est observé, au regard de la vocation de la caducité à caractériser elle-même une disparition, que la caducité d’un contrat dans une opération contractuelle pourrait elle-même être à l’origine d’une autre caducité et donc d’une réaction en chaine pouvant entrainer jusqu’à la caducité de toute l’opération, dès lors que les autres conditions requises seraient remplies en ce qui concerne chaque contrat concerné.

  • Un lien particulier entre le contrat susceptible d’être considéré comme caduc et le contrat disparu, à savoir soit une indivisibilité objective entre les deux contrats (l’impossibilité d’exécuter le second contrat du fait de la disparition du premier) soit une indivisibilité subjective (la remise en cause de la raison ayant conduit l’un des cocontractants au second contrat à conclure celui-ci du fait de la disparition du premier)

La généralisation de la solution ayant été appliquée par la jurisprudence dans certains types de relations contractuelles rend désormais nécessaire l’appréhension du mécanisme instauré, tant ses conséquences peuvent être importantes.
Il ne s’agit en effet ni plus ni moins que de permettre l’invocation de la caducité, qui met purement et simplement fin au contrat, dans des hypothèses qui n’avaient pas été imaginées jusqu’à présent.
Le seul obstacle à l’invocation de la caducité étant que le cocontractant auquel serait opposée celle-ci n’aurait pas connu l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Il est à ce stade tout sauf évident que l’application de l’article 1186 du Code civil puisse être empêchée contractuellement, ce qui ne laisserait que la possibilité de prévoir les conséquences de la caducité.
Il s’agit par conséquent d’une problématique nouvelle dont les juristes doivent prendre conscience et pour le traitement de laquelle ils doivent imaginer des clauses idoines dans les contrats qu’ils élaborent ou revoient.

Morgan Jamet

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