
Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, dit « Magicobus III », réforme plusieurs règles de procédure civile. À compter du 1er octobre 2026, les entreprises, dirigeants et justiciables devront notamment composer avec de nouveaux délais pour les mesures fondées sur l’article 145 du Code de procédure civile, un nouveau point de départ de la péremption après radiation et une procédure accélérée lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Présentées comme des mesures de simplification, les dispositions du décret Magicobus III réduisent certains formalismes, mais rendent le suivi des délais et des actes procéduraux encore plus décisif.
| En bref
Magicobus III entre principalement en vigueur le 1er octobre 2026. Il faut toutefois vérifier, selon la mesure concernée, la date de l’ordonnance, de la décision, de la radiation ou de l’introduction de l’instance. |
Qu’est-ce que le décret Magicobus III ?
Magicobus III est le troisième volet d’une série de décrets consacrés à la simplification de la procédure civile, après deux premiers textes adoptés en 2024 et 2025. Son champ est large : preuve avant procès, procédure d’appel et de cassation, défaut du défendeur, jugement numérique, médiation, baux commerciaux, prud’hommes et diverses procédures sectorielles.
Pour les entreprises, les conséquences les plus immédiates concernent les contentieux commerciaux, le recouvrement de créances, les mesures probatoires avant procès et le suivi des appels radiés pour inexécution.
Article 145 du CPC : trois mois pour exécuter l’ordonnance
L’article 145 du Code de procédure civile permet d’obtenir, avant tout procès, une mesure destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Cette mesure peut être sollicitée sur requête, sans débat contradictoire préalable, lorsque les conditions le justifient.
Pour les ordonnances rendues à compter du 1er octobre 2026, la mesure devra être exécutée dans un délai de trois mois à compter de la date de l’ordonnance, sauf si le juge fixe un autre délai. À défaut, la caducité de l’ordonnance sera relevée d’office.
En pratique, le bénéficiaire devra organiser sans attendre l’intervention du commissaire de justice et, si nécessaire, celle d’un technicien. Lorsque les opérations sont complexes ou doivent se dérouler sur plusieurs sites, il pourra être utile de demander dès la requête un délai adapté.
Rétractation d’une ordonnance sur requête : un délai d’un mois après la signification
Lorsque l’ordonnance a été signifiée, la personne qui souhaite en demander la rétractation devra saisir le juge dans le délai d’un mois à compter de cette signification, à peine d’irrecevabilité. En l’absence de signification, le décret ne fait pas courir ce délai.
Il faudra donc distinguer précisément trois dates :
- la date de l’ordonnance, qui déclenche en principe le délai d’exécution de trois mois ;
- la date d’exécution effective de la mesure ;
- la date de signification, qui déclenche le délai d’un mois pour demander la rétractation.
| Point de vigilance
Une même mesure crée désormais deux risques opposés : la caducité pour celui qui tarde à l’exécuter et l’irrecevabilité pour celui qui tarde à la contester. |
Radiation pour inexécution : la péremption court dès la décision
Lorsqu’une affaire est radiée en raison de l’inexécution de la décision frappée d’appel, le délai de péremption ne courra plus à compter de la notification de la radiation, mais à compter de la décision de radiation elle-même. La même règle est introduite devant la Cour de cassation.
Le suivi du dossier ne pourra donc plus dépendre de la date de réception de la notification. L’alerte devra être enregistrée à partir de la date portée sur la décision.
Une vigilance supplémentaire concerne la diligence accomplie pour interrompre la péremption. Toute démarche ne suffit pas : la jurisprudence exige une diligence manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision à l’origine de la radiation. Une exécution partielle peut être prise en compte si elle manifeste suffisamment cette volonté.
Pour les décisions de radiation prononcées avant le 1er octobre 2026 et non encore notifiées à cette date, un nouveau délai de péremption commencera à courir le 1er octobre 2026. Les portefeuilles de dossiers radiés devront donc être revus dès l’entrée en vigueur de la réforme.
Défendeur absent : une nouvelle procédure d’admission rapide de la demande
Le décret Magicobus III modifie sensiblement le traitement de certaines affaires civiles et commerciales lorsque le défendeur ne comparaît pas. Jusqu’à présent, l’article 472 du CPC imposait au juge de vérifier que la demande était régulière, recevable et bien fondée, même en l’absence de défense.
Pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2026, le juge pourra faire droit à la demande selon une procédure simplifiée si plusieurs conditions sont réunies :
- le défendeur ne comparaît pas ;
- l’acte introductif d’instance lui a été délivré à personne ;
- le demandeur ne s’oppose pas à l’application du dispositif ;
- la demande est recevable ;
- elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental ;
- le juge n’est pas tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever d’office un moyen.
Dans ce cadre particulier, le texte ne vise plus expressément le contrôle du bien-fondé de la demande. La motivation du jugement pourra être limitée à la constatation de sa recevabilité et de l’absence d’atteinte à l’ordre public, à une liberté protégée ou à un droit fondamental.
Une faculté pour le juge, non un jugement automatique
Le juge « peut » recourir à cette procédure : il n’y est pas obligé. Une créance insuffisamment justifiée, une incohérence dans les pièces ou une difficulté juridique pourra conduire à conserver le régime classique. La jurisprudence devra préciser l’étendue du contrôle que les juridictions continueront d’exercer.
Le Conseil national des barreaux a exprimé de fortes réserves sur cet allègement du contrôle juridictionnel, en particulier pour les justiciables vulnérables et les litiges de faible montant. Pour les créanciers, le dispositif pourrait néanmoins accélérer certains contentieux de recouvrement lorsque le débiteur, assigné à personne, ne comparaît pas.
La délivrance de l’assignation à personne prend donc une importance stratégique accrue. Les assignations devront également comporter la nouvelle information relative aux conséquences possibles de la non-comparution, à peine de nullité.
Jugement numérique : la minute peut être dématérialisée
Le jugement pourra désormais être établi directement sous forme numérique ou résulter de la conversion d’un jugement papier. Cette conversion devra assurer une reproduction fidèle et l’intégrité du contenu, dans les conditions prévues par le nouvel article 456-1 du CPC et l’article 1379 du Code civil.
Le jugement converti et revêtu de la signature électronique qualifiée prévue par le texte constituera la minute conservée et archivée. La dématérialisation concerne ainsi désormais l’original même de la décision de justice, et plus seulement les échanges entre les acteurs du procès.
Baux commerciaux : des notifications simplifiées entre avocats
Dans les procédures de fixation du prix d’un bail commercial, les mémoires pourront être notifiés selon les règles applicables aux notifications entre avocats une fois le juge saisi. Si le défendeur n’a pas constitué avocat, une signification restera nécessaire.
Cette modification ne supprime pas le formalisme propre au contentieux des loyers commerciaux, mais elle simplifie les échanges lorsque toutes les parties sont représentées.
Prud’hommes : moins de pièces à transmettre au greffe dès la saisine
La requête prud’homale devra toujours être accompagnée d’un bordereau de pièces. En revanche, l’intégralité des pièces invoquées n’aura plus à être adressée au greffe dès l’introduction de l’instance.
Le demandeur devra notamment joindre le dernier bulletin de salaire relatif au litige ou tout document permettant d’identifier l’activité de l’employeur, afin que le dossier puisse être orienté vers la section compétente. Les autres pièces devront naturellement être communiquées ensuite à la partie adverse dans le respect du contradictoire.
Médiation et règlement amiable : plusieurs ajustements
Le décret précise que la décision par laquelle le juge enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur ou un médiateur est une mesure d’administration judiciaire. Le délai prévu pour recueillir le consentement des parties à une médiation passe par ailleurs d’un à trois mois, sauf délai différent fixé par le juge.
En appel à bref délai, l’avis adressé aux avocats mentionnera également la possibilité de conclure une convention de mise en état simplifiée, en complément de la procédure participative aux fins de mise en état.
Les 8 réflexes à adopter avant le 1er octobre 2026
| Situation | Réflexe pratique |
| Ordonnance fondée sur l’article 145 | Agender dès son prononcé le délai de trois mois pour l’exécution. |
| Rétractation d’une ordonnance | Agender le délai d’un mois dès la signification. |
| Radiation en appel ou cassation | Calculer la péremption à partir de la décision, non de sa notification. |
| Dossier radié avant la réforme | Identifier les radiations anciennes non notifiées au 1er octobre 2026. |
| Diligence après radiation | Vérifier qu’elle manifeste réellement la volonté d’exécuter la décision. |
| Défendeur non comparant | Contrôler la délivrance à personne et l’éligibilité à l’admission rapide. |
| Assignations délivrées après la réforme | Intégrer la nouvelle mention sur les conséquences de la non-comparution. |
| Baux et prud’hommes | Adapter les circuits de notification et les pièces remises lors de la saisine. |
Quand le décret Magicobus III entre-t-il en vigueur ?
La date de principe est le 1er octobre 2026, mais le régime applicable varie selon la disposition :
- les nouveaux délais de l’article 145 s’appliquent aux ordonnances rendues à compter du 1er octobre 2026 ;
- l’admission rapide en cas de défaut et les nouvelles règles de saisine prud’homale concernent les instances introduites à compter de cette date ;
- les règles relatives au jugement numérique, aux modes amiables et aux baux commerciaux s’appliquent, selon les textes, aux instances en cours à cette date ;
- la péremption après radiation obéit au régime transitoire particulier exposé ci-dessus ;
- certaines mesures sectorielles sont entrées en vigueur dès le lendemain de la publication du décret.
Il ne suffit donc pas de retenir une date unique. Il faut identifier la date de l’acte introductif d’instance, de l’ordonnance, de la décision ou de la radiation avant de déterminer le régime applicable.
Ce que le décret Magicobus III change pour les entreprises et les justiciables
Le décret simplifie plusieurs formalités, mais il sanctionne plus rapidement l’inaction. Le bénéficiaire d’une mesure probatoire doit l’exécuter sans tarder ; son destinataire doit réagir dans un délai bref lorsqu’elle lui est signifiée ; l’appelant dont l’affaire est radiée doit surveiller la péremption dès la décision ; enfin, le défendeur personnellement assigné qui ne comparaît pas s’expose à un traitement accéléré de la demande.
L’entrée en vigueur du décret Magicobus III impose donc de revoir les calendriers procéduraux, les modèles d’assignation et les circuits internes de suivi des dossiers avant le 1er octobre 2026.
| Vous êtes concerné par une procédure en cours ?
ARST Avocats accompagne les entreprises, dirigeants et justiciables dans leurs contentieux civils et commerciaux, les mesures d’instruction avant procès, le recouvrement de créances et les procédures d’appel. Une vérification du calendrier et du régime transitoire peut être nécessaire avant toute diligence. Lien vers le formulaire de contact ARST Avocats. |
Sources
- Décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054541140
- Conseil national des barreaux, « Tout savoir sur Magicobus III », 6 août 2026 : https://cnb.avocat.fr/actualite/tout-savoir-sur-magicobus-iii