CGV contre CGA : confrontation des conditions générales de vente et d’achat selon l’article 1119 du Code civil

CGV contre CGA : la confrontation est fréquente dans les relations commerciales entre entreprises. Le fournisseur entend appliquer ses conditions générales de vente, tandis que l’acheteur souhaite imposer ses conditions générales d’achat. Lorsque ces documents comportent des clauses contradictoires, déterminer les règles applicables peut devenir particulièrement délicat.

Dans les relations commerciales entre entreprises, chacun entend souvent imposer ses propres règles contractuelles.

Le fournisseur communique ses conditions générales de vente, tandis que l’acheteur adresse ses conditions générales d’achat. Les premières limitent la responsabilité du vendeur, organisent une réserve de propriété et désignent les tribunaux de Paris. Les secondes prévoient des pénalités, étendent les garanties du fournisseur et attribuent compétence aux tribunaux du siège de l’acheteur.

La commande est pourtant acceptée et exécutée sans que les parties aient expressément réglé cette contradiction.

Quelles conditions générales s’appliquent alors ? Les CGV du fournisseur, les CGA de l’acheteur ou aucune des deux ?

Contrairement à une idée répandue, la bataille des conditions générales ne se termine pas nécessairement par la victoire du premier ou du dernier document transmis. Le droit français organise un mécanisme plus nuancé, dont l’application dépend du contenu des documents échangés, de leur date de communication et surtout de la preuve de leur acceptation.

Première étape : vérifier si les conditions générales sont opposables

Avant de rechercher quelles clauses doivent prévaloir, il faut déterminer si les conditions générales invoquées sont effectivement entrées dans le champ contractuel.

L’article 1119 du Code civil pose une règle essentielle :

« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »

Deux conditions doivent donc être réunies :

  • le cocontractant doit avoir pu prendre connaissance des conditions générales avant de s’engager ;
  • il doit les avoir acceptées, expressément ou, dans certaines circonstances, tacitement.

La simple existence de CGV ou de CGA ne suffit pas à les rendre applicables. Une entreprise doit pouvoir démontrer quand et comment elles ont été communiquées et acceptées.

Comment établir la communication et l’acceptation ?

La signature d’un contrat, d’un devis ou d’un bon de commande comportant une référence claire aux conditions générales constitue un élément de preuve important.

La mention peut, par exemple, indiquer que le signataire reconnaît avoir reçu, lu et accepté les conditions générales annexées au document.

Dans un parcours contractuel électronique, une case d’acceptation peut également établir le consentement, à condition que :

  • les conditions générales soient effectivement accessibles avant la validation ;
  • la version acceptée puisse être identifiée ;
  • la date et l’auteur de l’acceptation soient conservés ;
  • le document puisse être téléchargé ou conservé sur un support durable.

À l’inverse, une simple référence à des conditions générales disponibles « sur demande », un lien peu visible ou un document illisible peuvent ne pas suffire.

Des CGV figurant sur une facture sont-elles opposables ?

La facture est généralement émise après la conclusion du contrat. Elle ne constitue donc pas toujours le support approprié pour introduire de nouvelles conditions contractuelles.

La Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel ayant écarté des conditions générales qui n’étaient pas mentionnées dans le contrat, figuraient au dos des factures en caractères minuscules et n’avaient été acceptées ni expressément ni tacitement, malgré l’existence de relations d’affaires suivies (Cass. com., 16 mars 2022, n° 20-22.269).

La présence habituelle de conditions générales au dos des factures peut néanmoins constituer un indice dans certaines relations commerciales anciennes et répétées. Elle ne dispense toutefois pas l’entreprise qui les invoque de démontrer que son partenaire en avait connaissance et les avait acceptées.

CGV contre CGA : il n’existe pas de victoire automatique

Dans les relations entre professionnels, le fournisseur invoque généralement ses CGV, tandis que l’acheteur entend faire appliquer ses CGA.

Chaque document contient fréquemment une clause affirmant qu’il prévaut sur les conditions générales de l’autre partie :

  • les CGV indiquent qu’elles prévalent sur toutes conditions d’achat ;
  • les CGA précisent qu’elles excluent l’application des conditions de vente du fournisseur.

Ces déclarations unilatérales ne suffisent pas à résoudre la difficulté lorsque les deux parties ont prévu des stipulations symétriques.

Le premier document envoyé ne l’emporte pas nécessairement

Le fait d’avoir communiqué ses conditions générales en premier peut constituer un indice dans l’analyse de la formation du contrat. Il ne garantit cependant pas leur application.

Une offre renvoyant expressément à des CGV, suivie d’une commande passée sans réserve, peut conduire à considérer que ces CGV ont été acceptées. La solution sera différente si l’acheteur répond en adressant un bon de commande précisant expressément que seules ses CGA sont applicables.

Le dernier document transmis ne gagne pas davantage la bataille

Le droit français ne consacre pas non plus une règle générale selon laquelle les dernières conditions générales transmises avant l’exécution du contrat l’emporteraient.

La chronologie des échanges constitue seulement un élément d’analyse parmi d’autres. Il faut également examiner :

  • la nature de l’offre initiale ;
  • le document par lequel la commande a été acceptée ;
  • les renvois opérés entre les différents documents ;
  • les réserves éventuellement formulées ;
  • la signature des parties ;
  • leur comportement pendant l’exécution du contrat ;
  • les pratiques établies au cours de relations commerciales antérieures.

L’objectif demeure de déterminer ce que les parties ont véritablement accepté.

CGV contre CGA : quelles clauses sont neutralisées ?

L’article 1119 du Code civil prévoit ensuite :

« En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. »

Le droit français retient ainsi un mécanisme de neutralisation parfois désigné sous le nom de « knock-out rule ».

Lorsqu’une clause des CGV contredit directement une clause des CGA, aucune des deux stipulations n’a nécessairement vocation à l’emporter. Elles peuvent être neutralisées réciproquement.

Le contrat demeure alors applicable, mais la question concernée est réglée par :

  • les éventuelles conditions particulières acceptées par les parties ;
  • les dispositions supplétives de la loi ;
  • le cas échéant, les usages professionnels applicables.

La neutralisation ne concerne pas nécessairement toutes les conditions générales

La confrontation des CGV et des CGA ne conduit pas automatiquement à écarter les deux documents dans leur intégralité.

Les clauses compatibles peuvent continuer à produire leurs effets. Seules les stipulations véritablement inconciliables sont, en principe, neutralisées.

Par exemple, si les CGV et les CGA comportent des dispositions identiques sur la confidentialité, mais des clauses contradictoires sur la juridiction compétente, la contradiction peut être limitée à ces dernières.

La neutralisation n’est pas une opération purement mécanique

Avant d’écarter une clause, le juge doit déterminer :

  1. si chacune des conditions générales a été portée à la connaissance de l’autre partie et acceptée ;
  2. si les clauses invoquées sont réellement incompatibles ;
  3. si un autre document contractuel permet de résoudre la contradiction ;
  4. quelle était la commune intention des parties ;
  5. si la neutralisation affecte seulement certaines clauses ou remet en cause plus largement l’application des conditions générales.

Lorsque les contradictions sont nombreuses ou portent sur des éléments structurants de la relation, l’analyse peut conduire à écarter un ensemble plus large de stipulations et à revenir au droit commun.

La « knock-out rule » ne constitue donc pas une règle magique désignant automatiquement les clauses applicables. Son application suppose une analyse complète de l’ensemble contractuel.

Exemple : deux clauses attributives de compétence contradictoires

Les CGV d’un fournisseur peuvent attribuer compétence aux tribunaux de Paris, tandis que les CGA de son client désignent ceux de Lyon.

Si les deux clauses sont entrées dans le champ contractuel, mais qu’aucune des parties n’a accepté la stipulation de l’autre, elles peuvent être regardées comme incompatibles et être privées d’effet.

La juridiction compétente sera alors déterminée selon les règles ordinaires de procédure.

Toutefois, cette neutralisation ne doit pas être considérée comme automatique. Si un contrat-cadre signé par les deux parties désigne expressément les tribunaux de Paris, cette condition particulière pourra prévaloir sur les stipulations contraires des CGV ou des CGA.

En outre, entre commerçants, l’article 48 du Code de procédure civile exige que la clause dérogeant à la compétence territoriale soit spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée.

Son insertion discrète dans des conditions générales illisibles ne permet donc pas nécessairement de la rendre efficace.

Les conditions particulières prévalent sur les conditions générales

L’article 1119 du Code civil fixe une troisième règle :

« En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. »

Les dispositions spécialement négociées entre les parties prévalent donc sur les clauses standardisées.

Peuvent notamment constituer des conditions particulières :

  • un contrat-cadre signé ;
  • une convention commerciale ;
  • un devis accepté ;
  • un bon de commande contresigné ;
  • une annexe spécialement négociée ;
  • un avenant ;
  • un échange de courriels établissant sans ambiguïté un accord sur une clause déterminée.

Une condition particulière prévoyant un délai de paiement de 45 jours l’emportera ainsi, en principe, sur des conditions générales prévoyant un paiement à 30 jours.

Ces documents ne jouent toutefois ce rôle que s’ils ont eux-mêmes été acceptés par les parties.

L’exécution du contrat vaut-elle acceptation des conditions générales ?

L’exécution d’une commande peut, dans certaines circonstances, révéler une acceptation tacite. Il serait néanmoins dangereux d’en faire une règle automatique.

Le juge examine concrètement le comportement des parties :

  • les conditions générales accompagnaient-elles l’offre, le devis ou le bon de commande ?
  • le document principal y renvoyait-il clairement ?
  • les mêmes conditions étaient-elles régulièrement communiquées au cours de relations antérieures ?
  • le cocontractant avait-il formulé des réserves ?
  • avait-il exécuté plusieurs contrats sans contestation ?
  • les parties avaient-elles déjà appliqué certaines clauses lors d’opérations précédentes ?

Un courant d’affaires suivi peut contribuer à démontrer la connaissance et l’acceptation de conditions générales régulièrement communiquées. Mais l’exécution du contrat ne permet pas nécessairement de déterminer lesquelles des CGV ou des CGA contradictoires ont été acceptées.

Ainsi, le silence d’une entreprise ne vaut pas, à lui seul, acceptation de toutes les clauses contenues dans les documents adressés par son partenaire.

Les CGV sont le socle de la négociation, mais pas nécessairement le contrat final

L’article L. 441-1 du Code de commerce présente les conditions générales de vente comme le « socle unique de la négociation commerciale ».

Cette règle confère aux CGV une place essentielle dans la construction de la relation entre un fournisseur et un acheteur professionnel. Elles constituent le point de départ de la négociation et participent à la transparence de la relation commerciale.

Elle ne signifie cependant pas que les CGV s’appliquent automatiquement et intégralement à toute commande ni qu’elles prévalent nécessairement sur les CGA de l’acheteur.

Il faut distinguer deux questions :

  • le Code de commerce organise la communication des CGV et leur rôle dans la négociation commerciale ;
  • le Code civil détermine si les conditions générales ont été acceptées et comment résoudre leurs éventuelles contradictions.

L’affirmation selon laquelle les CGV constituent le « socle unique » de la négociation ne dispense donc pas le fournisseur de démontrer leur acceptation.

Les parties peuvent également négocier des conditions particulières de vente. Celles-ci préciseront les dérogations convenues avec un client déterminé et prévaudront, sur ces points, sur les conditions générales.

Une clause opposable n’est pas nécessairement valable ou pleinement efficace

La première question consiste à déterminer si une clause est entrée dans le champ contractuel. Mais l’acceptation de la clause ne met pas nécessairement fin à toute discussion.

Une clause connue et acceptée peut encore être soumise à différents contrôles.

Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité

Une clause limitant la responsabilité du fournisseur doit d’abord avoir été portée à la connaissance de l’acheteur et acceptée par celui-ci.

Elle peut ensuite être contrôlée au regard d’autres règles, notamment lorsqu’elle prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur ou lorsqu’elle participe à un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Il faut donc distinguer :

  • l’opposabilité de la clause ;
  • son interprétation ;
  • sa validité ;
  • son efficacité au regard de la faute commise et de l’obligation concernée.

La simple présence d’un plafond d’indemnisation dans des CGV acceptées ne garantit pas qu’il sera appliqué dans toutes les circonstances.

Les clauses pénales

Les CGV et les CGA peuvent prévoir des pénalités différentes pour un même manquement.

Si ces stipulations sont incompatibles, elles peuvent être neutralisées. Si une clause pénale demeure applicable, le juge conserve par ailleurs le pouvoir d’en modérer ou d’en augmenter le montant lorsqu’il apparaît manifestement excessif ou dérisoire, conformément à l’article 1231-5 du Code civil.

Les clauses attributives de compétence

Outre leur acceptation, les clauses attributives de compétence doivent respecter les exigences particulières du droit procédural.

Entre commerçants, elles doivent notamment être spécifiées de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elles sont opposées. Une clause noyée dans des conditions générales difficilement lisibles reste donc juridiquement fragile.

Le déséquilibre significatif

Dans certaines relations commerciales, une clause imposée par l’un des partenaires peut également être discutée sur le fondement de l’article L. 442-1 du Code de commerce lorsqu’elle crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

L’acceptation formelle des conditions générales ne suffit donc pas toujours à mettre leur contenu à l’abri de tout contrôle.

Comment prévenir les conflits entre CGV et CGA ?

La meilleure protection ne consiste pas seulement à insérer dans ses propres conditions générales une clause affirmant qu’elles prévaudront sur tous les autres documents.

Il faut organiser l’ensemble du processus contractuel.

1. Communiquer les conditions générales avant la conclusion du contrat

Les conditions générales doivent accompagner, autant que possible :

  • l’offre ;
  • la proposition commerciale ;
  • le devis ;
  • le bon de commande ;
  • l’accusé de réception de la commande.

L’entreprise doit pouvoir prouver la version exacte communiquée à la date de la conclusion du contrat. L’envoi d’un document PDF daté présente, à cet égard, davantage de sécurité qu’un simple lien vers une page internet susceptible d’être modifiée.

2. Recueillir une acceptation identifiable

Le document principal peut comporter une mention par laquelle le cocontractant reconnaît avoir reçu et accepté les conditions générales annexées.

Dans un processus électronique, il convient de conserver la preuve :

  • de la version présentée ;
  • de son accessibilité ;
  • de la date de l’acceptation ;
  • de l’identité de l’auteur de la validation.

3. Prévoir une hiérarchie contractuelle

Le contrat doit préciser l’ordre de priorité des documents, par exemple :

  1. les avenants ;
  2. les conditions particulières ou le contrat-cadre ;
  3. les annexes techniques et commerciales ;
  4. les conditions générales expressément acceptées ;
  5. les bons de commande.

Cette hiérarchie doit elle-même résulter d’un accord des deux parties. Une clause de prévalence figurant seulement dans les CGV ou dans les CGA risque de se heurter à la clause symétrique de l’autre partie.

4. Identifier les clauses réellement conflictuelles

Il n’est pas toujours nécessaire de négocier chaque disposition des conditions générales du partenaire.

L’analyse doit porter en priorité sur les clauses présentant les risques les plus importants :

  • responsabilité et plafonds d’indemnisation ;
  • garanties ;
  • prix et révision du prix ;
  • délais et pénalités ;
  • conditions de réception ;
  • propriété intellectuelle ;
  • confidentialité ;
  • données personnelles ;
  • réserve de propriété ;
  • durée et résiliation ;
  • droit applicable et juridiction compétente.

Un tableau de dérogations ou une annexe contractuelle limitée à ces points permet souvent de sécuriser efficacement la relation.

5. Formuler des réserves expresses

Lorsqu’une entreprise reçoit les conditions générales de son partenaire et n’entend pas les accepter, elle doit éviter de garder systématiquement le silence.

Elle peut indiquer, dans son accusé de réception ou sa confirmation de commande :

  • qu’elle refuse certaines clauses identifiées ;
  • qu’elle accepte la commande sous réserve de la signature d’un contrat particulier ;
  • que les documents doivent être soumis au service juridique ;
  • qu’aucune dérogation à ses propres conditions ne sera admise sans accord écrit.

Cette réserve ne garantit pas à elle seule la prévalence de ses propres conditions générales, mais elle évite que son comportement soit ultérieurement interprété comme une acceptation sans réserve.

6. Former les équipes commerciales et les services achats

La maîtrise des conditions générales ne doit pas rester cantonnée au service juridique.

Un commercial qui accepte un bon de commande sans examiner les CGA qui y sont annexées, ou un acheteur qui valide une offre renvoyant aux CGV du fournisseur, peut contribuer à créer une situation contractuelle ambiguë.

Les équipes opérationnelles doivent savoir :

  • quels documents elles peuvent accepter ;
  • quelles clauses nécessitent une validation juridique ;
  • comment formuler une réserve ;
  • quand suspendre le processus de commande pour demander un arbitrage.

7. Conserver les preuves contractuelles

L’entreprise doit pouvoir reconstituer le parcours contractuel plusieurs années après l’opération.

Il convient notamment de conserver :

  • les propositions commerciales ;
  • les devis et bons de commande ;
  • les conditions générales dans leur version datée ;
  • les courriels de négociation ;
  • les accusés de réception ;
  • les signatures électroniques ;
  • les avenants ;
  • les réserves formulées ;
  • les documents relatifs à l’exécution du contrat.

Et en présence d’un contrat international ?

La solution exposée concerne principalement les contrats soumis au droit français.

En présence d’un fournisseur étranger, d’un acheteur établi hors de France ou d’une livraison internationale, d’autres règles peuvent intervenir :

  • détermination du droit applicable ;
  • Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises ;
  • règles européennes ou internationales de compétence juridictionnelle ;
  • exigences particulières concernant l’acceptation des clauses attributives de juridiction ;
  • application éventuelle d’une loi étrangère.

La bataille des conditions générales doit alors être examinée au regard du droit applicable et des règles de droit international privé. Les solutions du seul article 1119 du Code civil ne peuvent pas être transposées automatiquement.

La bataille des conditions générales se gagne avant le litige

Les conditions générales ne constituent pas un simple document administratif joint aux factures ou aux commandes. Elles organisent la répartition des risques et deviennent souvent déterminantes lorsqu’un retard, un impayé, une non-conformité ou une rupture de la relation commerciale survient.

En cas de contradiction entre des CGV et des CGA, il n’existe pas nécessairement un document « vainqueur ». Le juge peut considérer que certaines conditions n’ont jamais été acceptées, neutraliser les clauses incompatibles ou faire prévaloir les conditions particulières négociées par les parties.

Une politique contractuelle efficace suppose donc d’articuler :

  • la rédaction des documents ;
  • leur ordre de priorité ;
  • le processus de commande ;
  • les outils numériques ;
  • les pouvoirs des équipes opérationnelles ;
  • la conservation des preuves.

Le département droit des affaires et contrats commerciaux d’ARST Avocats accompagne les entreprises dans la rédaction, l’audit et la négociation de leurs conditions générales de vente, de leurs conditions générales d’achat et de leurs contrats commerciaux.

Le cabinet intervient également pour analyser l’opposabilité des différents documents contractuels, sécuriser les processus de commande et défendre les intérêts de l’entreprise lorsqu’un litige révèle une contradiction entre les conditions générales des parties. Contactez nous.

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