Mise en jeu de la garantie « pertes d’exploitation » ?

Rappels / Questions

Constat : la crise sanitaire actuelle entraîne une très forte chute de l’offre et de la demande pour les entreprises opérant sur le marché français

Conséquences : alors que son bénéfice net décroit, voire disparait, l’assuré doit continuer à faire face à ses charges fixes (achats fermes de matières premières par exemple) et doit parfois exposer des frais exceptionnels pour se maintenir sur son marché

Objet de la garantie « pertes d’exploitation » : elle est censé permettre à l’assuré de compenser les conséquences de la baisse/disparition de son bénéfice net grâce au versement d’une indemnité d’assurance jusqu’à ce qu’il soit en capacité de réaliser de nouveau un chiffre d’affaires normal

Question : un assuré peut-il se tourner vers son assureur pour réclamer le bénéfice de la garantie « pertes d’exploitation » au motif que la crise sanitaire lui cause un manque à gagner ?

Réponse : plusieurs cas de figure selon le type de contrat d’assurance qui a été souscrit

Situation 1 : l’assuré a souscrit une garantie classique

Constat : dans environ 60% des contrats d’assurance du marché français, la garantie pertes d’exploitation ne peut être déclenchée qui si l’assuré subit par ailleurs des dommages matériels couverts au titre de ce même contrat

Exemple : le contrat d’assurance garantit l’assuré contre les dommages matériels causés par un incendie et contre les pertes d’exploitation générées par l’arrêt de production consécutif à cet incendie

Analyse : la mise en jeu de garantie pertes d’exploitation est subordonnée à la survenance d’un évènement garanti par ailleurs par le contrat d’assurance

Évènements garantis : les principaux évènements garantis sont l’incendie, les explosions, la chute de la foudre, les tempêtes, les émeutes, les mouvements populaires, les actes de terrorisme et le sabotage

Problème : la crise sanitaire n’est pas un évènement garanti au titre du contrat d’assurance et, par définition, ne cause pas de dommages matériels à l’assuré

Résultat : même si l’assuré subit une baisse de chiffre d’affaires qui est la conséquence de la crise sanitaire, sa garantie pertes d’exploitation n’a pas vocation à jouer

Précédents célèbres : la même problématique a déjà été rencontrée lors de l’irruption du volcan Eyjafjöll en 2010 et du mouvement des « gilets jaunes » en 2018, qui ont engendré de fortes perturbations économiques sans pour autant causer de dommages matériels aux assurés

Justification n°1 :

La garantie pertes d’exploitation n’est pas une assurance obligatoire donc elle peut être librement définie de manière contractuelle

Justification n°2 :

Les évènements extérieurs à l’entreprise font partie du « risque d’entreprise », qui n’est pas censé être assurable

Situation 2 : l’assuré a souscrit la garantie optionnelle « sans dommages »

Explication : certains contrats offrent la possibilité d’étendre la garantie pertes d’exploitation moyennant une surprime à des cas où l’assuré ne subit aucun dommage matériel par ailleurs garanti par son contrat

Fonctionnement : en réalité, ces garanties n’ont pas vocation à couvrir toutes les pertes d’exploitation mais seulement certains types de dommages, déclenchés par certains évènements particuliers

Exemples de dommages couverts : pertes liées à la carence des fournisseurs (par exemple à la suite du blocage d’un aéroport), à la carence des clients (par exemple en cas d’insolvabilité) ou à la survenance d’un acte de terrorisme dont l’assuré n’est pas la cible

Limites : la garantie est strictement limitée aux dommages et aux évènements visés dans le contrat + les clients et les fournisseurs garantis doivent en principe être identifiés dans le contrat d’assurance

Conséquence : l’indemnisation des conséquences de la carence d’un client ou d’un fournisseur ne sera acquise que si l’évènement visé dans le contrat se produit

Problème : en cas de paralysie économique causée par une crise sanitaire, le client ou le fournisseur ne subit lui-même aucun évènement particulier de sorte que les conditions d’application de la garantie optionnelle ne sont pas réunies

Situation 3 : l’assuré souscrit une nouvelle police d’assurance ?

 

Question n°1 :

Les assurés qui le souhaiteraient pourraient-ils souscrire de nouvelles garanties les prémunissant contre les conséquences encore à venir de la crise sanitaire actuelle ?

Réponse : depuis l’annonce de l’OMS du 30 janvier 2020 reconnaissant l’épidémie de Covid-19 comme étant de portée mondiale, la crise sanitaire qui en découle n’est plus un évènement assurable car il n’existe plus d’aléa quant à sa survenance

Résultat : il est pratiquement exclu qu’un assureur quelconque accepte de garantir la crise sanitaire actuelle

Question n°2 :

Un assuré pourrait-il souscrire des garanties optionnelles pour se prémunir contre de futures crises sanitaires autres que celle liée au Covid-19 ?

Réponse : au vu de l’ampleur des conséquences économiques de la crise actuelle, il est presque acquis que le marché de l’assurance va systématiquement exclure le risque sanitaire de ses offres d’assurance, au moins le temps que les actuaires deviennent capables de réaliser des modélisations et être ainsi capables de chiffrer correctement ce risque

Résultat : au mieux l’assuré pourra-t-il souscrire une garantie optionnelle sur mesure, visant des évènements limités et subis directement par un d’un nombre limité de ses partenaires commerciaux, moyennant vraisemblablement une forte surprime

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