• Les questions qui se posent actuellement dans les SAS
    • Est-il obligatoire de réunir l’assemblée générale pour l’approbation des comptes et l’affectation du résultat de l’exercice clos ?
    • Si la tenue d’une assemblée générale (au sens « réunion ») est obligatoire, est-il possible de recourir à un système de visioconférence ou autres modes de communication à distance pour respecter les règles du confinement ?
    • Si la tenue d’une assemblée générale (au sens « réunion ») est obligatoire, sous quel délai le président ou l’organe collégiale compétent de la SAS doit convoquer l’AGOA ?
  • Les mesures d’urgence pour aider les sociétés

Les questions qui se posent actuellement dans les SAS

Est-il obligatoire de réunir l’assemblée générale pour l’approbation des comptes et l’affectation du résultat de l’exercice clos ?

Réponse : L’AG est obligatoire si les statuts le prévoient

L’obligation légale

La décision d’approbation des comptes annuels et d’affectation des bénéfices doit être prise collectivement par les associés dans les conditions prévues par les statuts (C. com. art. L 227-9, al. 2).

En fonction de la rédaction des statuts, deux options sont envisageables :

1. Le recours à la signature d’un acte sous seing privé reprenant l’ensemble des décisions prises à l’unanimité par la collectivité des associés est possible. La période de confinement ne devrait donc pas poser de difficulté.

2. L’organisation d’une véritable réunion, physique ou virtuelle, au cours de laquelle tous les associés peuvent exposer leur point de vue et voter les résolutions proposées au vote. La période de confinement peut rendre compliquée, voire impossible la tenue de l’AGOA (notamment si la modification impose elle aussi la tenue d’une assemblée).

Si la tenue d’une assemblée générale (au sens « réunion ») est obligatoire, est-il possible de recourir à un système de visioconférence ou autres modes de communication à distance pour respecter les règles du confinement ?

Réponse : Le recours à la visioconférence n’est possible que si les statuts le prévoient

L’obligation légale

Respecter les modalités de tenue de l’AGOA stipulées dans les statuts (C. com. art. L 227-9, al.2.).

Si le recours à la visioconférence ou autres modes de communication (téléphone, etc.) est possible : la tenue de l’AGOA peut avoir lieu pendant la période de confinement, sous la double condition de :

  • pouvoir la convoquer selon les modalités prévues par les statuts et ;
  • pouvoir respecter les formes statutaires, tout en assurant la sécurité juridique de l’AGOA(ce qui passe par la possibilité de vérifier l’identité de l’associé participant et votant à l’AGOA).

Si les statuts ne prévoient pas ces modes de communication, la tenue de l’AGOA devra attendre la fin du confinement, sauf à modifier les statuts (ce qui impose également le respect d’un certain formalisme.

Seules les SAS dans lesquelles la modification statutaire par un acte sous seing privé avec l’accord unanime des associés est possible, pourront contourner l’obstacle du confinement.

Si la tenue d’une assemblée générale (au sens « réunion ») est obligatoire, sous quel délai le président ou l’organe collégiale compétent de la SAS doit convoquer l’AGOA ?

Réponse : Le délai pour tenir l’AGOA est de : 1/ SAS Unipersonnelle : 6 mois après la clôture 2/ SAS pluripersonnelle : en fonction des statuts

L’obligation légale

Dans les SAS unipersonnelles : le délai classique de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice doit être respecté (C. com. art. L 227-9, al.3.).

Dans les SAS pluripersonnelles : Aucun délai n’est prévu pour la présentation des comptes et de l’affectation du résultat.

Les statuts peuvent prévoir le respect d’un délai,, tel que le délai classique de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice.

Limite en pratique

La mise en paiement des dividendes dont la distribution est décidée en AGOA doit intervenir dans les 9 mois de la clôture de l’exercice social.

Nb. Si le délai de 6 mois figure dans les statuts, il est toujours possible pour gagner en flexibilité de décider, par un acte sous seing privé reprenant l’accord unanime des associés, de modifier les statuts (sous réserve qu’une telle modalité soit prévue dans lesdits statuts).

Les mesures d’urgence pour aider les sociétés

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 du 22 mars 2020 a prévu des mesures dédiées pour répondre aux difficultés liées à la tenue des AG et des réunions des organes délibérant, ainsi que les règles d’approbation et de publication des comptes annuels, pendant cette période de crise et de confinement (Article 7 de la loi).

« (…), le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020 :

f)  Simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent, ainsi que les règles relatives aux assemblées générales ;

g)  Simplifiant, précisant et adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé et autres entités sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi que d’adapter les règles relatives à l’affectation des bénéfices et au paiement des dividendes ; »

Objectif n°1

Adapter les règles applicables de tenue d’assemblée générale pour tenir compte des mesures de restriction des déplacements et rassemblements empêchent ces assemblées et organes de se tenir.

L’exposé des motifs laisse à penser que les adaptations porteront sur les règles « relatives à la convocation, à l`information, à la délibération et à la tenue de ces assemblées et organes ainsi qu’à l`information, à la participation et au vote de leurs membres.

Objectif n°2

Faire face à l’impact des mesures restrictives de déplacement et de rassemblement sur l’activité des comptables et commissaires aux comptes, notamment sur :

i) les processus de saisie, remontée et consolidation des données comptables des entreprises et ;

ii) la conduite de leurs missions d`audit légal des comptes

Notamment, permettre d’éviter que des retards dans les délais et des difficultés dans les modalités d`arrêté et d`approbation des comptes soient susceptibles de se répercuter sur les décisions d`affectation des bénéfices et de paiement des dividendes en cas d’ajournement des réunions des organes sociaux appelés à statuer sur ces décisions

Seules les ordonnances pourront nous apporter des précisions sur les adaptations mises en place.

Abonnez-vous à notre newsletter

Recevez les dernières nouvelles et mises à jour de notre équipe.

 

A très vite !

French