Rupture brutale des relations commerciales établies : la reprise de tout ou partie de l’activité commerciale par un tiers ne suffit pas à établir que c’est la même relation commerciale qui s’est poursuivie

Cass. Com., 10 fév. 2021, n°19-15369

La Cour de cassation, a, dans un arrêt rendu le 10 février 2021, considéré qu’en matière de rupture brutale d’une relation commerciale établie, la seule circonstance qu’un tiers, ayant repris l’activité ou partie de l’activité d’une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c’est la même relation commerciale qui s’est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s’y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties.

Dans le cadre de cette procédure, par un contrat du 30 novembre 2011, la société donneuse d’ordres a confié le transport de ses marchandises à une société de transport.

La société donneuse d’ordres ayant été mis en redressement judiciaire, un jugement du 28 septembre 2012 a arrêté un plan de cession de la totalité de ses actifs à une société avec faculté pour celle-ci de se substituer sa filiale, la société cessionnaire pour une partie d’entre eux.

Le 16 novembre 2012, un accord est intervenu entre la société cessionnaire et la société de transport sur les tarifs pouvant être appliqués par cette dernière pour la période postérieure au 1er novembre 2012.

Les négociations engagées entre les parties sur l’évolution ultérieure de ces tarifs ayant échoué, la société cessionnaire a, par une lettre du 1er août 2014, mis un terme aux relations entre les deux sociétés pour les activités dites « de distribution » à effet au 5 septembre 2014 et, par un courriel du 24 octobre de la même année, à celles relatives tant aux activités dites « tournées », à effet la semaine suivante, qu’aux activités dites « locations exclusives », à effet au 1er décembre 2014.

S’estimant victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies, la société de transport a assigné la société cessionnaire en réparation de son préjudice.

Aux termes de cet arrêt, la Cour estime qu’en matière de rupture brutale d’une relation commerciale établie, la seule circonstance qu’un tiers, ayant repris l’activité ou partie de l’activité d’une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c’est la même relation commerciale qui s’est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s’y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties.

C’est dans ce contexte que la Cour, après avoir constaté que le plan de cession de la société donneuse d’ordres ne prévoyait pas celle du fonds de commerce, seuls quelques éléments de ce fonds ayant été cédés, que le contrat de transport ne relevait pas de ceux repris par la société cessionnaire et que, le 16 novembre 2012, un accord était intervenu sur les tarifs de la société de transport pour la période postérieure au 1er novembre 2012. La cour d’appel a pu retenir que la société cessionnaire n’avait pas poursuivi la relation initialement nouée avec la société de transport même si elle était identique. (Cass. Com., 10 fév. 2021, n°19-15369)

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