Revirement jurisprudentiel : la Cour de cassation reconnait que le statut d’agent commercial n’implique pas nécessairement le pouvoir de négocier les prix

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 2 décembre 2020, 18-20.231, Publié au bulletin 

CJUE 4 juin 2020, affaire C-828/18 Trendsetteuse SARL c/ DCA SARL

 

L’agent commercial, un intermédiaire chargé de négocier et éventuellement conclure

L’agent commercial est un intermédiaire, chargé par une société de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d’achat ou de prestation de services au nom et pour le compte de cette société (article L.134-1 du Code de commerce).

Avoir recours à un agent commercial est avantageux pour une société. En effet, tout en conservant la maitrise de sa politique commerciale et en limitant les coûts, elle peut aborder de nouveaux territoires en bénéficiant de l’expérience et de connaissances de son agent sur celui-ci.

S’agissant de l’agent commercial, son statut est protecteur. Il reste un indépendant, perçoit des commissions en fonction des affaires réalisées et est en droit de percevoir en fin de contrat une indemnité compensatrice dont le montant s’élève en principe à l’équivalent de deux ans de commissions brutes.

Encore faut-il pour prétendre à cette indemnité, que l’activité du professionnel concerné corresponde bien à celle d’un agent commercial, telle que définie par l’article 1 de la Directive européenne n°86/653/CEE transposée en droit français à l’article L.134-1 du Code de commerce.

 

Le statut d’agent commercial et la faculté de modifier les prix

La Cour de cassation avait depuis longtemps une approche particulièrement stricte de la notion de « négociation » et refusait ainsi le statut d’agent commercial au professionnel qui ne disposait pas de la faculté de modifier les prix des produits ou services de la société qui le mandatait. Mais cette position n’était pas celle de l’ensemble des juridictions françaises dont certaines étaient même entrées en résistance.

Pour mettre un terme à ses divergences de point de vue, le 19 décembre 2018, le Tribunal de commerce de Paris posa la question à la Cour de Justice de l’Union européenne. Le 4 juin 2020, la réponse de la Cour de Justice fut claire :

« une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial, au sens de cette disposition ».

La Cour de cassation s’est alignée ainsi sur cette position le 2 décembre 2020. Se fondant expressément sur la jurisprudence de la CJUE, elle reconnaît qu’un intermédiaire peut être qualifié d’agent commercial « quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services ».

Nul doute que ce revirement de jurisprudence devrait permettre aux professionnels concernés de ne plus se voir priver de la qualification d’agent commercial au seul motif qu’ils n’auraient pas le pouvoir de modifier les prix de leurs commettants, et de faire valoir plus aisément leur droit à indemnité compensatrice, en cas de rupture du contrat à l’initiative du mandant.

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Exemple d’intervention récente :

• Constitution d’un réseau national de franchise de restauration rapide


PAULINE JACQUEMIN CUNY

PAULINE JACQUEMIN CUNY

avocate associé

Titulaire d’un Master II Droit du Multimédia et de l’Informatique et d’un Master II Droit Européen des Affaires de l’Université Paris II.

LAURENCE KOUASSI

LAURENCE KOUASSI

avocate

Titulaire d’un Master II Droit de l’entreprise de l’Université Paris X Nanterre et d’un Master II Traduction juridique et économique de l’Université de Cergy-Pontoise

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