Lettre d’information n° 24 – Droit des affaires – août 2015

Sommaire

ACTUALITÉ LÉGISLATIVE ET RÈGLEMENTAIRE

Démarchage téléphonique
Décret du 19 mai 2015
Simplification de la vie des entreprises
Décret du 18 mai 2015
Simplification des obligations déclaratives des entreprises
Ordonnance du 18 juin 2015
Représentants des salariés
Décret du 3 juin 2015

JURISPRUDENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Extension de procédure
Caractérisation des relations financières anormales
Déclaration de créance
Calcul des intérêts
Contestation de créance
Office du juge
Admission d’une créance
Modalités de recours
Action en réparation des salariés
Recevabilité de l’action
Liquidation et action paulienne
Détermination du juge compétent
Action pour insuffisance d’actif
Détermination du domaine de l’action
Révocation du liquidateur
Procédure applicable
Sauvegarde et cautionnement

CONTRATS

Déséquilibre significatif
Éléments caractéristiques
Cautionnement
Mentions manuscrites
Formalisme : mention de la durée de l’engagement
Appréciation de la disproportion

Contrat d’agent commercial
Validité de la période d’essai prévue dans un contrat commercial
Fonds de commerce
La vente du fonds n’est pas soumise règles relatives au démarchage à domicile prévues par le Code de la consommation

SOCIÉTÉS
Dirigeant social
Effet de la démission
Engagement souscrit par le gérant
Condition de nullité de l’engagement

Actualité législative et réglementaire

Démarchage téléphonique

La loi Hamon a étendu la possibilité pour les consommateurs de s’opposer au démarchage téléphonique de tous les professionnels et non plus seulement aux professionnels volontaires et associés au dispositif Pacitel. A défaut, le professionnel s’expose à une condamnation au paiement d’une amende de 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Le décret du 19 mai 2015 1, pris pour l’application de ces dispositions de la Hamon précise les modalités de fonctionnement de cette liste d’opposition.
Le décret fixe notamment les modalités d’inscription sur la liste d’opposition, son contenu et la durée d’inscription.
Le texte établi les conditions d’accès à la liste pour les professionnels. Les professionnels qui exercent à titre habituellement une activité de démarchage téléphonique sont par ailleurs tenus d’actualiser les fichiers de prospection et d’en retirer les coordonnées des consommateurs inscrits sur la liste d’opposition.
Le décret détermine, le rôle et les pouvoirs de l’organisme chargé de gérer la liste d’opposition au démarchage téléphonique et précise également les modalités de contrôle par l’Etat, par l’intermédiaire d’un commissaire du Gouvernement.
Ce décret entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la désignation de l’organisme en charge de la liste d’opposition.

Simplification de la vie des entreprises

Le décret du 18 mai 2015 2, pris pour l’application de l’ordonnance du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, s’articule autour de trois axes. Il vise d’abord les sociétés à responsabilité limitée, puis les sociétés anonymes et enfin, les valeurs mobilières.

Allègement des formalités dans les sociétés en nom collectif et dans les sociétés à responsabilité limitée

Le décret précise qu’en l’absence de publication des statuts modifiés au RCS, le cédant ou la cession peut après mise en demeure du gérant et en justifiant de la saisine du président du tribunal, déposer l’acte de cession de parts sociales au RCS.

L’ordonnance de 2014, a instauré la possibilité d’étendre le délai de tenue de l’assemblée générale ordinaire au-delà de six mois par une décision de justice (L.223-26 du code de commerce). Le décret précise cette disposition et prévoit que le gérant peut désormais demander, au président du tribunal de commerce, la prolongation du délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice pour convoquer l’assemblée générale.
Le décret fixe les conditions permettant la convocation des associés et la communication électronique des documents par voie électronique, dans les sociétés à responsabilité limitée.

Dispositions relatives aux sociétés anonymes

L’autorisation préalable de signature d’une convention réglementée doit, selon l’ordonnance de 2014, être motivée et justifier de l’intérêt de la convention pour la société en précisant les conditions financières qui y sont attachées (Art. L.225-38 du Code de commerce). Le décret complète cette disposition et précise que le président du conseil d’administration communique aux commissaires aux comptes pour chaque convention et engagement autorisés, les motifs justifiant de leur intérêt pour la société, retenus par le conseil d’administration (R. 225-30 al. 1er du Code de commerce).

Dispositions relatives aux valeurs mobilières

Dans la continuité de l’ordonnance, le décret tend à harmoniser le traitement des valeurs mobilières avec les standards européens. Il fixe notamment la durée du décalage des périodes de cotation et de souscription du droit préférentiel de souscription d’actions négociables à deux jours ouvrés. Il est à noter que cette disposition entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2016. Par ailleurs, le texte détermine les modalités de vente et de répartition des sommes provenant de cette vente de droits formant rompus. Les modalités d’identification des porteurs d’obligations font l’objet d’une harmonisation avec celles des porteurs d’actions. Enfin, le décret adapte la publicité propre au rachat d’actions de préférence.

1 Décret n° 2015-556 du 19 mai 2015 relatif à la liste d’opposition au démarchage téléphonique

2 Décret n° 2015-545 du 18 mai 2015 pris pour application de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de l’article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises

Simplification des obligations déclaratives des entreprises

L’ordonnance du 18 juin 2015 3 a été prise sur le fondement de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises qui a habilité le gouvernement à prendre des mesures de simplification des obligations déclaratives en matière fiscale.

Ce texte supprime la référence à la déclaration spéciale de réduction et de crédit d’impôt dans le livre des procédures fiscales, lequel se réfère désormais à une déclaration unique (Art. L. 172 G du livre des procédures fiscales).
Les dates de dépôts de certaines déclarations annuelles des professionnels font l’objet d’une harmonisation. La date limite de dépôt de ces déclarations est fixée au deuxième jour suivant le 1er mai pour les crédits et réductions d’impôts calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Sont ainsi visées les déclarations adressées au titre de :

  • l’impôt sur le revenu : les commerçants et industriels, exploitants agricoles placés sous un régime réel d’imposition et des personnes exerçant une activité non commerciale ;
  • l’impôt sur les sociétés : si l’exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, la déclaration du bénéfice ou du déficit est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ;
  • la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision ;
  • les cotisations foncières des entreprises.

La simplification porte par ailleurs sur les obligations déclaratives pour la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité (Art. 150VM du Code général des impôts (CGI)) et pour les taxes à percevoir pour l’alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole (1622 du CGI). En pratique, ces déclarations devront être effectuées sur d’autres supports de déclarations. A titre d’exemple, pour la taxe sur les métaux précieux, le professionnel assujetti à la TVA pourra notamment faire sa déclaration sur l’annexe à la déclaration mensuelle ou trimestrielle de recettes pour le calcul de la TVA. Ces nouvelles dispositions seront applicables aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2016.

A compter du 1er janvier 2016, la déclaration pour les retenues à la source sur les salaires, rémunérations, pensions, rentes, produits, et gains versés à des personnes non-domiciliées fiscalement en France devront être effectuées au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement (Art. 1671 A du CGI). De même, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, la déclaration pour les retenues à la source afférentes aux revenus des actions et parts et revenus assimilés, dont les bénéficiaires n’ont pas leur domicile réel ou leur siège en France, et aux intérêts et produits des obligations, devra être effectuée au plus tard le quinzième jour du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice (Art. 1673 bis du CGI).
Les produits de participation distribués par une société membre d’un groupe fiscal à une société membre de ce même groupe sont inclus dans la liste des produits qui ne sont pas concernés par l’obligation déclarative de l’imprimé fiscal pour les distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2015 (Art. 242 ter du CGI).
Enfin, la valeur du mali technique de fusion ne doit désormais plus figurer dans les états de suivi joints aux déclarations de résultats des exercices clos à compter du 20 juin 2015 (Art. 54 septies I du CGI).

3 Ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs

Salariés au sein des conseils d’administration

La loi de sécurisation de l’emploi de 2013 a imposé la désignation d’administration représentants les salariés au sein des conseils d’administration de certaines entreprises. Sont ainsi principalement visées les sociétés anonymes à conseil d’administration ou à directoire et conseil de surveillance. Ces entreprises doivent ensuite employer, à l’issue de deux exercices consécutifs, au moins 5 000 salariés si leur siège social est en France. Pour les entreprises dont le siège social est à l’étranger, l’obligation s’impose dès lors que l’entreprise emploie au moins 10 000 salariés.
Lorsque le conseil d’administration est composé de moins de 12 membres, celui-ci doit inclure au moins un administrateur représentant les salariés. Au-delà, au moins 2 administrateurs représentant les salariés doivent être élus ou désignés.
Le 3 juin 2015, un décret4 a été pris pour l’application de ces dispositions et précise, les temps dont disposent ces administrateurs pour exercer leur mission et les modalités de formation.
Ces administrateurs disposent ainsi d’un temps de formation qui ne peut être inférieur à vingt heures par an et d’un temps de préparation qui ne peut être inférieur à quinze heures ni être supérieur à la moitié de la durée légale de travail mensuel par réunion du conseil d’administration ou du comité.

Jurisprudence

Entreprises en difficulté

Extension de procédure – Caractérisation des relations financières anormales

Com. 16 juin 2015 (n°14-10.187) F-PB :

Le liquidateur d’une SARL avait assigné une SCI en vue de lui voir étendre la liquidation de la SARL. La demande du liquidateur ayant été accueillie par la cour d’appel, la SCI s’est pourvue en cassation.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Selon la Cour, pour caractériser des relations financières anormales constitutives d’une confusion de patrimoines, les juges du fond n’ont pas à rechercher si celles-ci ont augmenté, au préjudice de ses créanciers, le passif du débiteur soumis à la procédure collective dont l’extension est demandée.

Déclaration de créance – calcul des intérêts

Com. 5 mai 2015 (n°14-13.213) F-D :

L’article R. 622-23 du code de commerce n’exige l’indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance. Ainsi, ni la déclaration incluant le montant, déjà calculé, des intérêts à échoir, ni l’ordonnance d’admission du juge-commissaire, ne doivent prévoir les modalités de calcul des intérêts.

Office du juge en matière de contestation de créance

Com. 2 juin 2015 (n°14-10.391) F-PB :

Une banque avait contesté devant la Cour de cassation, le rejet de sa créance, insuffisamment justifiée, dès lors que l’extrait des comptes ne contenait que la ligne de débit.
Selon la Cour de cassation, lorsque le débiteur ou le liquidateur conteste la déclaration de créance en invoquant l’absence ou l’insuffisance des justifications produites à l’appui de celle-ci, il appartient au créancier de verser aux débats, le cas échéant, des pièces complémentaires sans que la cour d’appel ne soit tenue de l’y inviter.

Recours contre l’admission d’une créance

Com. 19 mai 2015 (n°14-14.395) F-PB :

La créance d’une banque avait fait l’objet d’une contestation par le mandataire judiciaire avant d’être admise par le juge-commissaire. Le débiteur avait alors fait appel de la décision et avait conclu à l’annulation de la clause du contrat de prêt portant sur les intérêts. Cette demande avait alors été déclarée irrecevable car elle n’avait pas été soumise au juge-commissaire.

4 Décret n° 2015-606 du 3 juin 2015 relatif au temps nécessaire pour les administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus ou désignés par les salariés pour exercer leur mandat et aux modalités de leur formation au sein de la société

Selon la Cour de cassation, le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu’il a contestée, peu important l’objet de cette contestation. L’arrêt d’appel est donc cassé.

Action en réparation des salariés

Com. 2 juin 2015 (n° 13-24.714) FS-PBRI :

Des salariés licenciés lors d’un plan de cession étaient intervenus volontairement à l’instance engagée par les commissaires à l’exécution du plan de la société à l’encontre d’une banque en vue de voir sa responsabilité reconnue pour octroi de crédits ruineux.
Pour déclarer irrecevable l’intervention volontaire des salariés licenciés en réparation des préjudices résultant de la perte de leur emploi, l’arrêt avait retenu que les préjudices allégués par eux étaient inhérents à la procédure collective, dont ils étaient la conséquence directe, et qu’ils étaient subis indistinctement et collectivement par tous les créanciers.
La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que l’action en réparation des préjudices invoqués par les salariés licenciés, est étrangère à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers et ne relève pas du monopole du commissaire à l’exécution du plan.

Liquidation et action paulienne – détermination du juge compétent

Com. 16 juin 2015 (14-13.970) F-PB :

La compétence exclusive du tribunal de la procédure collective, prévue par l’article R. 662-3 du code de commerce, ne concerne que les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique. Tel n’est pas le cas de l’action paulienne, distincte de l’action en annulation des actes passés pendant la période suspecte. C’est donc à bon droit qu’en l’espèce, la cour d’appel a écarté la compétence du tribunal de commerce d’Antibes, lieu d’ouverture de la procédure collective, au profit de celle du tribunal de commerce de Paris, dans le ressort duquel se situe le siège de la société défenderesse.

Domaine de l’action pour insuffisance d’actif

Com. 30 juin 2015 (n°14-15.984) F-PB :

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue par l’article L. 651-2 du code de commerce ne peut être intentée par le liquidateur que contre les dirigeants de droit ou de fait d’une personne morale de droit privé. Par conséquent, l’article L.651-2 du Code de commerce n’est pas applicable lorsque la liquidation judiciaire concerne un artisan exerçant à titre individuel et non une personne morale.

Procédure de révocation du liquidateur

Com. 7 juillet 2015 (n°14-13.195) FS-PB :

La liquidation amiable d’une société et la désignation d’un liquidateur avaient été décidées au cours d’une assemblée générale. Le liquidateur, défaillant dans l’établissement et la présentation des comptes, a été assigné en révocation par les actionnaires minoritaires.
Leur demande a été déclarée irrecevable au motif qu’il résulte de l’application combinée des dispositions des articles L. 237-25, alinéa 4, et L. 238-2 du code précité que le liquidateur ne peut être révoqué, pour non-respect des obligations mises à sa charge par l’article L. 237-25, sans qu’il ait été demandé préalablement au juge des référés de lui enjoindre sous astreinte de remplir ces mêmes obligations.
L’arrêt est cassé par la Cour de cassation dans la mesure où, la recevabilité de la demande de révocation du liquidateur formée sur le fondement de l’article L. 237-25 du code de commerce n’est pas subordonnée à la saisine préalable, aux fins d’injonction, du président du tribunal statuant en référé en application de l’article L. 238-2 du même code.

Sauvegarde et cautionnement

Com. 2 juin 2015 (n°14-10.673) FS-PB :

Les dirigeants d’une société s’étaient portés cautions solidaires de tous les engagements de celle-ci à l’égard d’une banque. La société avait fait l’objet, d’une procédure de sauvegarde et la banque avait déclaré sa créance puis avait été autorisée à inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur des biens appartenant aux cautions. La banque avait ensuite assigné les cautions, qui ont été condamnées au paiement solidaire de certaines sommes qui deviendraient exigibles au fur et à mesure des échéances du plan de sauvegarde.
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt. Selon la Cour, le créancier est fondé, en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, à inscrire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde une hypothèque judiciaire provisoire et, pour valider cette mesure conservatoire, est tenu d’assigner la caution en vue d’obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues. L’exécution forcée de celui-ci ne pouvant toutefois être mise en œuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté.

Contrats

Déséquilibre significatif

Com. 27 mai 2015 (n°14-11.387) F-PB :

La Cour de cassation s’est à nouveau prononcée sur la question de l’équilibre des clauses contenues dans les contrats entre une centrale d’achat et ses fournisseurs et articule sa décision autour de plusieurs points.
Tout d’abord, la Cour de cassation caractérise la soumission du fournisseur suivant deux éléments. D’une part, la Cour constate que les clauses litigieuses étaient insérées dans tous les contrats signés par les fournisseurs, lesquels ne disposaient pas du pouvoir réel de les négocier et relève d’autre part, que les fournisseurs, ne pouvaient pas prendre le risque d’être déréférencés par la centrale d’achat.
La Cour retient ensuite l’existence d’un déséquilibre significatif résultant des conditions générales d’achat et des modalités de leur acceptation. A cet égard, la Cour relève plusieurs types de clauses (distorsion des délais de paiement, exclusion d’office des escomptes pour paiement anticipé des ristournes et prestations de services et les coûts inhérents à la destruction par les consommateurs des produits et/ou de leurs emballages) mettant à la charge des fournisseurs des obligations sans contrepartie, qui en raison de leur caractère systématique et imposé par la centrale d’achat caractérisent un déséquilibre des obligations au détriment du fournisseur.

Enfin, la Cour de cassation se prononce sur le fondement de la sanction des clauses pénales. Selon la centrale d’achat, une clause pénale ne peut être sanctionnée que sur le fondement de l’article 1152 du Code civil. La Cour de cassation rejette cet argument et précise que les dispositions de l’article 1152 du code civil ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce à une clause pénale, dès lors que les conditions en sont réunies.

Cautionnement : mentions manuscrites

1ère Civ. 9 juillet 2015 (n°14-21.051) F-PB :

Une banque a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel considérant que la caution, personne physique, illettrée, qui n’était pas le scripteur des mentions manuscrites portées sur l’acte de caution que la banque avait fait écrire ne pouvait se porter caution d’une société selon un acte sous seing privé.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre cette décision au motif que la personne physique qui ne se trouve pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation destinées à assurer sa protection et son consentement éclairé, ne peut valablement s’engager que par acte authentique en qualité de caution envers un créancier professionnel.

Formalisme : mention de la durée de l’engagement

1ère Civ. 9 juillet 2015 (n° 14-24.287) F-PB :

La cour d’appel a prononcé la nullité d’engagements de caution dans la mesure où, la durée de l’engagement de caution devait être précisée clairement dans la mention manuscrite sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte. Selon la cour d’appel, l’imprécision de cette mention affectait la compréhension de la durée des engagements de caution et par suite leur validité quand bien même la durée de l’opération garantie, en l’occurrence quatre-vingt-quatre mois, était indiquée en première page des actes de cautionnement.
La Cour de cassation, a confirmé la décision de la cour d’appel au motif que si les dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l’engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n’en demeure pas moins que, s’agissant d’un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention devait être exprimée sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte.

Appréciation de la disproportion du cautionnement

1ère Civ. 3 juin 2015 (n°14-13.126 ; 14-17.203) FS-PB :

La cour d’appel avait considéré que le cautionnement n’était pas manifestement disproportionné aux revenus de la caution dans la mesure où son avis d’imposition ne prenant pas en compte les revenus escompté de l’investissement réalisé par la société cautionné, celui-ci n’était significatif.
La première chambre civile de la Cour de cassation, adopte la position de la chambre commerciale sur cette question et casse l’arrêt au motif que la proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.

Validité de la période d’essai dans le contrat d’agent commercial

Com. 23 juin 2015 (n°14-17.894) F-PB :

Une société a contesté devant la Cour de cassation, sa condamnation au paiement d’une indemnité de cessation de contrat à un agent commercial alors, qu’elle avait mis fin au contrat au cours de la période d’essai stipulée au contrat. En effet, la cour d’appel avait considéré : « qu’à supposer que la stipulation d’une période d’essai dans un tel contrat ne soit pas en elle-même illicite, celle-ci ne peut avoir pour effet de priver l’agent commercial de son droit à indemnité ».
La Cour de cassation casse au motif que le statut des agents commerciaux, qui suppose pour son application que la convention soit définitivement conclue, n’interdit pas une période d’essai.

Vente du fonds de commerce

1ère Civ. 9 juillet 2015 (1n°14-17.051) F-PB :
La demanderesse entendait voir prononcer la nullité du mandat qu’elle avait conclu à son domicile afin de rechercher un acquéreur pour son fonds de commerce. A cette fin, elle prétendait bénéficier des dispositions protectrices relatives au démarchage à domicile et entendait contester la validité du mandat au motif que le mandat était dépourvu du formulaire détachable de rétractation prévu par la loi à peine de nullité du contrat et qu’en tout état de cause le mandataire n’aurait dû entreprendre aucune diligence avant l’expiration du délai de sept jours suivant la conclusion du mandat.
Selon la Cour de cassation, pour un commerçant, la vente de son fonds de commerce est en rapport direct avec son activité, de sorte que l’opération est exclue du champ d’application de l’article L. 121-22 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du n° 2014-344 du 17 mars 2014.

Sociétés

Effet de la démission du dirigeant social

Com. 12 mai 2015 (n° 14-12.483) F-PB :

Le président d’une société par actions simplifiée, avait démissionné le jour de la réception d’une convocation à un entretien devant le président du tribunal de commerce. Le tribunal avait ensuite, sur saisine d’office, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société. L’ancien président qui contestait la date retenue pour la cessation des paiements, avait alors formé une tierce opposition à ce jugement.
La cour d’appel avait déclaré la tierce opposition irrecevable. Selon la cour d’appel, l’ancien président n’était pas tiers à la procédure dans la mesure où, sa démission n’avait fait l’objet d’aucune formalité de publicité légale et demeurait donc, dans les rapports de la société avec les tiers, en ce compris le tribunal de commerce, son représentant légal à la date du jugement d’ouverture.
La Cour de cassation retient au contraire que les fonctions de dirigeant social ayant pris fin par l’effet de sa démission, peu important que celle-ci n’ait pas fait l’objet des mesures de publicité légale, il en résultait qu’il n’avait pu figurer en qualité de représentant légal de la société à l’instance ultérieurement introduite à l’égard de celle-ci devant le tribunal de commerce.

Engagement souscrit par le gérant

Com. 12 mai 2015 (n°13-28.504) F-PB :

Serait-elle établie, la contrariété à l’intérêt social de la sûreté souscrite par une société à responsabilité limitée en garantie de la dette d’un tiers n’est pas, par elle-même, une cause de nullité de l’engagement.

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