Sommaire

1. Défaut d’exécution d’une transaction
2. Défaut de déclaration de créance
3. Contestation de créance
4. Concurrence déloyale : préjudice de l’associé d’une société en liquidation
5. Obligation de confidentialité du mandataire ad hoc
6. Obligation de désigner un mandataire ad hoc
7. Bail commercial
8. Cautionnement : Clause de conciliation
9. Disproportion de la caution
10. Rupture des relations commerciales
11. Clause attributive de juridiction
12. Obligation aux dettes sociales de l’associé de société civile

1. Défaut d’exécution d’une transaction

1ère Civ. 10 septembre 2015 (n°14-20.917)  F-PB :

Un débiteur et son créancier ont conclu un accord transactionnel réduisant le montant de la créance et prévoyant deux échéances de paiement. Avant la date de première échéance de règlement convenue à la transaction, le débiteur a été placé en redressement puis en liquidation judiciaire. Le créancier a alors effectué une déclaration de créance pour son montant initial puis a assigné le liquidateur  en fixation de celle-ci.
La cour d’appel ayant déclaré cette demande irrecevable, le créancier a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
La Cour relève qu’en application de l’article L.622-13 I du Code de commerce, le défaut d’exécution de la transaction par la société ne pouvait être invoqué par le créancier pour faire échec à l’autorité de la chose jugé qui s’y attachait. En conséquence, la Cour rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel.

2. Défaut de déclaration de créance

Com. 8 septembre 2015 (n°14-15.831) F-PB :

Un débiteur a été mis en redressement le 10 mars 2009 et un plan de redressement a été arrêté le 9 mars 2010. En exécution d’une ordonnance de référé du 17 septembre 2009 condamnant le débiteur à payer à l’un de ses créanciers une provision, celui-ci a fait pratiquer le 21 avril 2011 une saisie-attribution entre les mains du notaire. Le 12 juillet suivant, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Le créancier a alors assigné le tiers saisi, à savoir le notaire en paiement de dommages-intérêts pour déclaration inexacte sur le fondement de l’article R. 211-5 al. 2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi a fait grief à l’arrêt d’appel de l’avoir condamné au paiement de dommages-intérêts. A cet égard, il a fait valoir  que seules les créances nées postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période ne sont pas soumises à l’obligation de déclaration au mandataire judiciaire et à l’interdiction des paiements et des voies d’exécution.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que la créance qui n’a pas été déclarée au passif du débiteur n’est pas éteinte mais inopposable à la procédure collective de sorte que le défaut de déclaration de la créance, en recouvrement de laquelle le créancier a fait pratiquer une saisie-attribution avant le jugement d’ouverture de son débiteur, ne prive pas ce créancier de son intérêt à agir contre le tiers saisi sur le fondement de l’article R. 211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.

3. Contestation de créance

Com. 29 septembre 2015 (n° 14-13.257) F-PB :

Lors de la contestation par un débiteur en sauvegarde, relative à l’admission d’une créance par le juge-commissaire le mandataire judiciaire n’a pas été intimé contrairement au créancier. Tenant compte de ce défaut, la cour d’appel a déclaré la demande irrecevable.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre la décision de la cour d’appel. Selon la Cour, aux termes de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. Ce lien d’indivisibilité existe, en matière de vérification du passif, entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire. En conséquence, lorsque l’appel contre une décision d’admission du juge-commissaire est formé par le débiteur seul, il lui appartient d’intimer, non seulement le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, sans pouvoir s’en dispenser en invoquant une prétendue communauté d’intérêts qui l’unirait à ce dernier.

4. Concurrence déloyale : préjudice de l’associé d’une société en liquidation

Com. 29 septembre 2015 (n°13-27.587) F-PB :

Une société et son associé majoritaire, s’estimant victime d’acte de concurrence déloyale commis par la société créée par deux anciens salariés dont un ancien cogérant associé, a assigné celle-ci afin d’obtenir le paiement de dommages-intérêts avant d’être mise en liquidation judiciaire.
La cour d’appel a condamné la société créée par les anciens salariés à indemniser le liquidateur et l’associé majoritaire. En effet, la cour d’appel a considéré que l’associé justifiait d’un préjudice personnel résultant de la perte du capital social qu’il a apporté, ainsi que des revenus qu’il tirait de la société en sa qualité de dirigeant.
La Cour de cassation casse sur ce dernier point. Selon la Cour, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision dans la mesure où, elle n’a pas distingué entre la perte des apports de l’associé, qui n’est qu’une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers, et la perte pour l’avenir des rémunérations qu’il aurait pu percevoir en tant que dirigeant social, à l’origine d’un préjudice distinct qui lui était personnel.

5. Obligation de confidentialité du mandataire ad hoc

Com. 22 septembre 2015 (n°14-17.377) F-PB :

L’arrêt éclaire sur deux points. Tout d’abord, la Cour précise l’étendue de l’obligation de confidentialité du mandataire ad hoc. Dans un deuxième temps, la Cour rappelle que le créancier appeler à négocier dans le cadre de la procédure ad hoc, n’est pas tenu d’accepter les propositions du mandataire.
En l’espèce, la caution assignée par le créancier d’une société en liquidation conteste devant la Cour de cassation, le rejet des débats d’une attestation établie par le mandataire ad hoc dont la mission consistait à négocier des délais de paiement avec les créanciers. A cet égard, le demandeur a fait valoir d’une part, que l’obligation de confidentialité à laquelle est tenu le mandataire peut être levée à la demande de l’entreprise bénéficiaire ou de la caution sans que le créancier puisse s’y opposer. La Cour de cassation rejette le pourvoi et considère que c’est à bon droit que la cour d’appel a écarté des débats l’attestation remise à la caution de la société débitrice par le mandataire ad hoc de celle-ci, dans laquelle, au mépris de l’obligation de confidentialité qui le liait par application de l’article L. 611-15 du code de commerce, il stigmatisait l’attitude de la banque lors des négociations.
La Cour de cassation répond ensuite au moyen présenté par le demandeur aux termes duquel, il prétendait que le créancier est tenu envers la caution d’un devoir de loyauté lequel impose à la cour d’appel de vérifier si le comportement du créancier n’avait pas dégénéré en abus du droit de refuser la proposition du mandataire.

6. Obligation de désigner un mandataire ad hoc

Com. 13 octobre 2015 (n°14-14.327) F-PB :

Une banque a assigné une SNC, ses associés et cautions ainsi qu’une SARL en paiement de diverses sommes. Une procédure de redressement judiciaire des deux sociétés et des associés a été ouverte. Après déclaration des créances, les sociétés et les associés ont contesté ces créances et demandé reconventionnellement des dommages-intérêts à la banque en raison de la facturation de frais financiers abusifs et rupture abusive de crédits. Cette demande a été reprise par le représentant des créanciers. Le 18 septembre 1998, le tribunal a arrêté le plan de continuation des sociétés et des associés, et a désigné le représentant des créanciers en qualité de commissaire à l’exécution des plans, lequel a repris la demande de dommages-intérêts en cette qualité. Les plans ont été exécutés en 2004 et un jugement du 22 mars 2013 a mis à nouveau l’une des sociétés en redressement judiciaire et le commissaire à l’exécution du plan a été désigné comme mandataire judiciaire. Par conclusions du 16 octobre 2013, les deux sociétés, les associés et le mandataire, agissant en ses qualités de commissaire à l’exécution des plans et de représentant des créanciers, ont repris la demande de dommages-intérêts non encore jugée et demandé, en outre, à la banque, le paiement d’une somme représentant le montant d’un billet de trésorerie.
La SNC et l’un des associés fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir déclaré la demande irrecevable. La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel. En effet, aux termes des articles L. 621-68 ancien (L. 626-25 actuel) du code de commerce et 90 du décret du 27 décembre 1985 que les instances auxquelles le représentant des créanciers était partie et qui ont été reprises par le commissaire à l’exécution du plan doivent, lorsque celui-ci n’est plus en fonction, être poursuivies par un mandataire de justice spécialement désigné à cet effet y compris lorsque les débiteurs étaient eux-mêmes parties à l’instance.

7. Bail commercial

3ème Civ. 8 octobre 2015 (n°14-18.881) FS-PB :

Le propriétaire d’un local commercial donné à bail en renouvellement à compter du 1er janvier 1998, a assigné la locataire en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement en résiliation du bail et plus subsidiairement en validation d’un congé à effet du 1er octobre 2010, refusant le renouvellement et le paiement d’une indemnité d’éviction.
La résiliation judiciaire du bail commercial a été prononcée le 18 avril 2012 et le mandataire-liquidateur de la société locataire a contesté, par conclusions d’appel du 23 janvier 2013, la validité du congé et demandé le paiement d’une indemnité d’éviction.
Pour accueillir ces demandes, l’arrêt d’appel a retenu que l’action en contestation du congé a été interrompue et non suspendue, le 19 septembre 2012, jusqu’à la reprise d’instance le 20 décembre 2012, en application de l’article 370 du code de procédure civile.  Selon la cour, un délai de deux ans a recommencé à courir le 20 décembre 2012 de sorte qu’à la date de la contestation par le mandataire soit le 23 janvier 2013, ni l’action en contestation du congé n’était prescrite, ni la demande en paiement d’une indemnité pour les mêmes motifs.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel car en statuant ainsi, alors que le jugement de redressement judiciaire n’a d’effet interruptif que sur une instance déjà engagée et que le délai, dans lequel l’action en contestation de la validité d’un congé sans offre de renouvellement ni d’indemnité d’éviction peut être exercée par le locataire, n’est pas suspendu par son placement en redressement ou liquidation judiciaire, la cour d’appel a violé l’article 370 du code de procédure civile et l’article L. 145-60 du code de commerce.

8. Cautionnement : Clause de conciliation

Com. 13 octobre 2015 (n°14-19.734) FS-PBI :

Assignée en paiement du solde, la caution a opposé l’irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure préalable de conciliation prévue par le contrat de prêt.
La cour d’appel a accueilli cette demande dans la mesure où l’obligation de mettre en œuvre une procédure préalable de conciliation s’analyse en une exception inhérente à la dette en ce que cette prévision est indifférente à la personne du souscripteur et ne se rapporte qu’à l’obligation de souscrire, dont elle définit les modalités présidant à son admission et sa mise en exécution.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Selon la Cour, la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, ne concerne, lorsqu’une telle clause figure dans un contrat de prêt, que les modalités d’exercice de l’action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même dont la caution est également tenue, de sorte qu’elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer.

9. Disproportion de la caution

Com. 22 septembre 2015 (n°14-22.913) FP-PB :

La caution solidaire de prêts consentis à deux sociétés dont elle était dirigeante a été assignée en exécution de ses engagements après la mise en liquidation desdites sociétés. La caution a alors invoqué la disproportion de ses engagements eu égard à ses revenus et patrimoine.
La cour d’appel a considéré que l’endettement n’apparaissait pas comme manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine compte tenu du succès escompté de l’opération commerciale financée.
Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation. Dans cet arrêt, la Cour précise que la proportionnalité de l’engagement ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.

10. Rupture des relations commerciales

  • Com. 15 septembre 2015 (n°14-17.964) FS-PB :

Une société exploitant un fonds de commerce de négoce de boissons l’a donné en location-gérance avant de céder ce fonds au gérant le 30 mars 2006. Le cessionnaire a ensuite informé, le 14 avril 2006, la société qui assurait depuis plusieurs années les transports d’approvisionnement en boissons du fonds, de sa décision d’utiliser ses propres moyens de transport. Cette décision est devenue effective au mois d’août suivant. Se prévalant de la relation qu’elle avait entretenue avec le cédant, la société de transport a assigné le cessionnaire en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d’une relation commerciale établie.
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel rejetant la demande. En effet, si la cession du fonds de commerce a transféré la propriété des éléments du fonds cédé, elle n’a pas de plein droit substitué le cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et commerciales que le cédant entretenait avec la société demanderesse. La cour d’appel avait par ailleurs retenu que si le cessionnaire avait fait appel au demandeur pendant le temps de la location gérance, puis après l’acquisition du fonds, ces seuls éléments ne permettent de considérer que cette société a eu l’intention de poursuivre la relation commerciale initialement nouée entre le cédant et le demandeur. En conséquence, le préavis n’avait pas à être déterminé en considération de cette relation.

  • Com. 6 octobre 2015 (n°14-19.499) FS-PB :

Deux sociétés appartenant au même groupe ont noué des relations avec une même société en juin 2004 pour l’une et en septembre de la même année pour l’autre. Ces deux mêmes sociétés ont ensuite mis fin à leurs relations commerciales dans des conditions identiques, à savoir, sans préavis et pour des motifs similaires, au cours de la même année. Le fournisseur les a alors assignées en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce.
La cour d’appel a considéré que le fournisseur aurait dû bénéficier d’un préavis d’un an de la part des sociétés. La cour a articulé son raisonnement autour de deux éléments. D’une part, elle a retenu que les conséquences de ces ruptures pour le fournisseur ont nécessairement été amplifiées dans la mesure où elles se sont cumulées. Pour apprécier la durée du préavis, il convenait donc de prendre en compte le chiffre d’affaires global généré par les sociétés, dans la mesure où elles ont entretenu une relation commerciale avec le fournisseur, sur une même période et sur des produits identiques, avec des exigences similaires en termes quantitatifs. La cour précise d’autre part que ce chiffre d’affaires ayant augmenté de manière importante au cours des années 2007 et 2008 pour atteindre 10,20 % en 2007 et 9,75 % en 2008, il en résulte qu’en termes de réorganisation, le fournisseur a dû, au cours d’une même période, pallier la perte de deux clients avec lesquels elle avait un chiffre d’affaires conséquent.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel dans la mesure où, les sociétés bien qu’appartenant à un même groupe et ayant la même activité, étaient des sociétés autonomes, qui avaient entretenu des relations distinctes avec le fournisseur et n’avaient pas agi de concert.

11. Clause attributive de juridiction

1ère Civ. 7 octobre 2015 (n°14-16. 898) FS-PBI :

Une société française s’est vue reconnaître la qualité de revendeur agréé pour les produits d’une marque commercialisée par une société irlandaise par contrat conclu le 10 octobre 2002 contenant une clause attributive de compétence au profit des juridictions irlandaises. Invoquant des pratiques anticoncurrentielles et des actes de concurrence déloyale qui auraient été commis à partir de l’année 2009 par son cocontractant, la société française, l’a assignée en réparation de son préjudice devant un tribunal de commerce français. Le cocontractant a alors soulevé une exception d’incompétence au profit des juridictions irlandaises, qui a été accueillie par la cour d’appel.
Le mandataire judiciaire de la société française a fait valoir devant la Cour de cassation que la clause d’élection de for imposant à la société française de saisir les juridictions irlandaises, alors que la société irlandaise disposait de la faculté de saisir de manière optionnelle une autre juridiction, présentait un caractère potestatif.
La Cour de cassation relève que la clause d’élection de for imposait à la société française d’agir devant les juridictions irlandaises tandis qu’était réservée à son cocontractant, de manière optionnelle, la faculté de saisir une autre juridiction. La clause permettant d’identifier les juridictions éventuellement amenées à se saisir d’un litige opposant les parties à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation du contrat, celle-ci, répondait à l’impératif de prévisibilité auquel doivent satisfaire les clauses d’élection de for. En conséquence, la Cour rejette le pourvoi formé contre cette décision.

12. Obligation aux dettes sociales de l’associé de société civile

Com. 13 octobre 2015 (n°11-20.746) F-PB :

La société civile immobilière (SCI), créée par la demanderesse avec un coassocié en vue de réaliser des opérations immobilières, a souscrit, en décembre 1989, un emprunt de 620 400 francs (94 579, 37 euros). La SCI ayant cessé, à partir de novembre 1991, de s’acquitter régulièrement des échéances de ce prêt, le prêteur lui a notifié la déchéance du terme le 27 juin 1997 puis lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière. Cette procédure a finalement été radiée le 17 mars 1999.  Enfin, la SCI ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 février 2006, le prêteur a déclaré sa créance puis a assigné la demanderesse en paiement, en sa qualité d’associée de la SCI.
La cour d’appel a d’une part, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du prêteur invoquée par l’associée, condamné l’associé à payer au prêteur une certaine somme en qualité d’associé et refusé d’engager la responsabilité du prêteur.
La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond. A cette fin, elle retient d’abord que  la créance du prêteur avait été irrévocablement admise le 28 juin 2010 au passif de la liquidation judiciaire de la SCI. La créance était ainsi définitivement consacrée dans son existence et son montant à l’égard des associés, sans que ceux-ci, tenus à l’égard des tiers indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, puissent se prévaloir de la prescription éventuelle de la créance. La Cour précise ensuite que le préjudice subi par l’associée, qui résulte, non d’une faute délictuelle du prêteur, mais directement de la défaillance de la SCI dans le remboursement du prêt et de son obligation corrélative de supporter les pertes sociales en sa qualité d’associée, ne présente pas le caractère personnel de nature à justifier de sa part une action en responsabilité contre le prêteur.

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