Lettre d’information n°11 – Droit des affaires
Sommaire
LEGISLATION
LITIGES ENTRE PROFESSIONNELS ET CONSOMMATEURS
Loi du 30 décembre 2014
JURISPRUDENCE
… du 12 décembre 2014
Condition de régularisation de la clause de conciliation obligatoire
… du 8 janvier 2015
Qualité de partie à une transaction homologuée
… du 16 décembre 2014
Compensation entre un compte courant et un compte titre
… du 16 décembre 2014
Sanction de la durée excessive d’une procédure collective
… du 2 décembre 2014
Assignation en ouverture de procédure d’insolvabilité : la qualité de créancier
… du 16 décembre 2014
Modalités d’extension d’une procédure collective
LEGISLATION
Litiges entre professionnels et consommateurs
La loi n°2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière contient principalement des dispositions habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances dans diverses matières et particulièrement en matière de règlement des litiges entre professionnels et consommateurs.
Le gouvernement est ainsi habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures visant à transposer la directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (RELC). Cette directive tend à harmoniser et à généraliser les systèmes de RELC appliqués à la résolution des litiges contractuels existants entre professionnels et consommateurs lors de la vente de marchandises ou de la fourniture d’une prestation de services.
La directive prévoit que les organes de règlement des conflits doivent répondre à des exigences qualitatives notamment en termes de compétence, efficacité ou transparence. Par ailleurs, les mécanismes de RELC doivent faire l’objet d’un suivi d’évaluations par des instances compétences.
Le droit national doit être adapté et imposer aux professionnels de délivrer aux consommateurs une information préalable sur les différents mécanismes de RELC dans les principaux documents commerciaux ou encore sur les sites internet.
Enfin, il est à noter que la transposition de la directive doit avoir lieu avant le 9 juillet 2015.
JURISPRUDENCE
Condition de régularisation de la clause de conciliation obligatoire
Mix. 12 décembre 2014 (n°13-19.684) PBRI :
En l’espèce, un contrat liant des parties en litige prévoyait une clause de conciliation préalable à la saisine du tribunal. La question posée était de savoir si la procédure de conciliation, rendue obligatoire en cas de litige par une clause du contrat, pouvait être mise en œuvre, si elle ne l’avait pas été préalablement à l’instance judiciaire, au cours de celle-ci, pour régulariser l’irrecevabilité en résultant.
La Cour de cassation répond négativement au motif que « la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d’instance ».
Qualité de partie à une transaction homologuée
1ère Civ. 8 janvier 2015 (n°13-27.377) F-PB :
En l’espèce, un protocole transactionnel conclu entre plusieurs sociétés avait été homologué par le président d’un tribunal de grande instance. Le dirigeant de l’une de ces sociétés s’étant porté caution, l’une des parties a fait pratiquer des mesures d’exécution à son encontre. La caution a alors décidé de saisir le juge de l’exécution d’une demande tendant à l’annulation de ces mesures.
Il a été demandé aux juges de déterminer si la caution était partie à la transaction. La cour d’appel a répondu par la négative et a annulé les mesures d’exécution. Selon la cour seules les sociétés étaient visées en tant que parties au protocole transactionnel homologué. De plus, l’engagement de caution même intégré dans le protocole, ne conférait pas à la caution la qualité de partie à la transaction à laquelle il avait été donné force exécutoire. En conséquence, l’acte de cautionnement nécessitait l’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de la caution pour permettre l’exercice des voies d’exécution.
La Cour de cassation reprend ce raisonnement et rejette le pourvoi formé contre de la décision de la cour d’appel.
Compensation entre un compte courant et un compte titre
Com. 16 décembre 2014 (n°13-17.046) F-PB :
Une société est mise en redressement puis en liquidation judiciaire. La créance d’une banque au titre du solde débiteur du compte courant a été admise. La banque a alors introduit une action en vue d’être autorisée à compenser ce solde avec le solde d’un compte-titre au nom du débiteur. La Cour de cassation considère que l’absence de fongibilité des articles d’une convention de compte courant et des articles d’une convention de compte titre exclut l’unité de comptes entre ces deux comptes.
Procédure collective : durée excessive
Com. 16 décembre 2014 (n°13-19.402) FP-PBRI :
Un débiteur a été mis en règlement judiciaire puis liquidation des biens les 23 juillet 1976 et 26 octobre 1979. Il a ensuite saisi le tribunal, par requête du 24 mars 2011, d’une demande de clôture de la procédure au motif que sa durée excédait le délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et constituait une violation de son droit de propriété protégé par l’article 1er du protocole n° 1 à ladite Convention. La cour d’appel a sanctionné la durée excessive de la procédure de liquidation en prononçant sa clôture.
Au visa des articles L. 643-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole n°1 additionnel à cette Convention, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel. A l’appui de sa décision la Cour précise que lorsqu’il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d’administrer ses biens et d’en disposer, n’est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens mais lui ouvre l’action en réparation prévue à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, qu’il peut exercer au titre de ses droits propres.
Assignation en ouverture de procédure d’insolvabilité : la qualité de créancier
Com. 2 décembre 2014 (n°13-20.203) F-P+B:
Faute de règlement d’une créance, un débiteur avait été condamné en référé à payer une provision. Une procédure principale d’insolvabilité a été par la suite ouverte par le tribunal de Milan à l’encontre du débiteur. Le créancier a alors saisi un tribunal de commerce en France d’une demande d’ouverture de procédure secondaire d’insolvabilité.
La question s’est posée de savoir si le créancier avait qualité pour demander l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.
Selon la Cour de cassation, faute de pouvoir justifier d’une créance certaine, liquide et exigible sur le débiteur au jour de son assignation en ouverture de cette procédure secondaire d’insolvabilité, le créancier n’avait pas la qualité de créancier exigée par l’article L. 640-5, alinéa 2, du code de commerce ni, par conséquent celle, visée à l’article 29 b) du règlement CE n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.
Modalités d’extension d’une procédure collective
Com. 16 décembre 2014 (n°13-24.161) F-PB :
Trois sociétés unies par des liens en capital, ont chacune déclaré séparément leur état de cessation des paiements. Le tribunal a alors ouvert une procédure de redressement judiciaire commune aux trois sociétés.
La cour d’appel a constaté que les sociétés étaient intégrées au regard de leurs liens juridiques et de leurs activités et étaient liées par une convention de trésorerie, qu’il existait au profit de la société mère des remontées de fonds et que la demande de conciliation avait été faite au niveau du groupe, qu’aucune possibilité de cession partielle d’activité n’apparaissait et que les sociétés ne démontraient pas l’intérêt, pour elles, de poursuivre la procédure sous patrimoines distincts.
La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d’appel. La Cour a en effet considéré, que les éléments retenus par la cour d’appel étaient impropres à caractériser la confusion des patrimoines des sociétés ou la fictivité de certaines d’entre elles, seules de nature à justifier l’existence, par voie d’extension, d’une procédure collective unique.