Lettre d’information n° 21 – Droit des affaires

REGLEMENTATION

Devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre
Proposition de loi du 11 février 2015
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Loi Hamon
Arrêtés des 11 et 17 mars 2015

JURISPRUDENCE

… du 24 mars 2015
Opposabilité de la déclaration d’insaisissabilité antérieure à l’ouverture de la procédure de liquidation
… du 24 mars 2015
Etat des créances : mention complémentaire d’une décision de justice
… du 10 mars 2015
Modalités de signification de jugement
… du 8 avril 2015
Terme du plan de continuation
… du 31 mars 2015
Extinction du droit à commission de l’agent commercial
… du 8 avril 2015
Nature de l’obligation annuelle d’information de la caution
… du 25 mars 2015
Transmission de la clause attributive de juridiction
… du 3 mars 2015
Inexistence d’une obligation de non concurrence de l’associé de SARL

REGLEMENTATION

Devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre

La proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre a été adoptée, le 30 mars 2015, en première lecture par l’Assemblée nationale.
Ce texte prévoit principalement, que les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, doivent établir et mettre en œuvre de manière effective un plan de vigilance.
Les modalités de présentation, d’application du plan de vigilance ainsi que les conditions du suivi de sa mise en œuvre devront faire l’objet d’un décret.
En cas d’inobservation de ces dispositions, le texte prévoit, la possibilité pour le président du tribunal statuant en référé de prononcer une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 10 millions d’euros. Cette même sanction serait applicable en cas de mise en œuvre de la responsabilité de la société.
Le texte a été déposé au Sénat le 31 mars 2015. Aucune date de travail en commission n’a été fixée pour le moment.

Loi HAMON : annonce de réduction de prix

Selon l’arrêté du 11 mars 2015 1, toute annonce de réduction de prix est licite sous réserve qu’elle ne constitue pas une pratique commerciale déloyale. Il est précisé qu’en cas d’annonce faite dans un établissement commercial, l’étiquetage, le marquage ou l’affichage des prix comportent :

  • le prix réduit annoncé,
  • le prix de référence qui est déterminé par l’annonceur et à partir duquel la réduction de prix.

De même, la réduction de prix d’un taux uniforme, se rapportant à des produits ou services parfaitement identifiés, peut être faite par escompte de caisse. Dans ce cas, cette modalité doit faire l’objet d’une information. Enfin, l’arrêté précise que, l’annonceur doit pouvoir justifier de la réalité du prix de référence à partir duquel la réduction de prix est annoncée.
LOI HAMON : INFORMATION PREALABLE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES A LA PERSONNE
Publié au journal officiel du 25 mars 2015, l’arrêté du 17 mars 20152, fixe en complément de l’affichage déjà effectué, une liste d’information relatives tant au prestataire, qu’aux prestations qu’il fournit.

JURISPRUDENCE

Opposabilité de la déclaration d’insaisissabilité antérieure à l’ouverture de la procédure de liquidation

Com. 24 mars 2015 (n°14-10.175) FS-PB :

La Cour de cassation rappelle ici que le débiteur peut opposer à son liquidateur la déclaration d’insaisissabilité qu’il a effectuée avant d’être mis en liquidation judiciaire.
En conséquence, le juge-commissaire ne pouvait considérer que la déclaration d’insaisissabilité n’est opposable qu’aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration et à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant et autoriser le liquidateur à procéder à la vente d’un immeuble dont l’insaisissabilité lui était opposable.

État des créances : mention complémentaire d’une décision de justice

Com. 24 mars 2015 (n°14-10.954) F-PB :

Une société a fait l’objet d’une vérification de sa situation fiscale. A l’issue de cette vérification, un rôle a été rendu exécutoire pour le recouvrement de l’impôt sur les sociétés dû pour les années 1993 à 1995. Par jugement du 16 avril 2002, le tribunal administratif a rejeté la requête de la société tendant à la décharge ou à la réduction de cette imposition. Un jugement du 11 juillet 2002 a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société. Le 16 septembre 2002, le comptable public, a déclaré sa créance, au vu du titre exécutoire précité. Le 8 octobre 2003, le juge-commissaire a constaté qu’une instance était en cours en raison de l’appel interjeté par la société contre la décision du tribunal administratif. La cour administrative d’appel a confirmé celle-ci par une décision définitive du 7 juillet 2005 qui a été mentionnée sur l’état des créances, ce qu’a contesté la société.
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel complétant l’état des créances avec la mention du jugement dans la mesure où, la cour d’appel, n’avait pas à procéder à d’autres vérifications que celle du caractère définitif de la décision de la cour administrative d’appel pour compléter l’état des créances par la mention de cette décision.

Modalités de signification de jugement

Com. 10 mars 2015 (n°13-22.777) F-PB :

En l’espèce, une société avait été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Le juge commissaire avait accueilli la demande d’un créancier, vendeur, en revendication du prix de matériels et avait autorisé ce créancier à recouvrer le prix auprès du sous-acquéreur. Le créancier avait ensuite assigné le sous acquéreur et son action avait été déclarée recevable. Le sous acquéreur fait grief à l’arrêt de déclarer l’action recevable alors que les ordonnances du juge-commissaire ne lui avaient été notifiées par le greffe.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif qu’il résulte de l’article 651 alinéa 3 du code de procédure civile que la notification d’un jugement par voie de signification à l’initiative d’une partie est autorisée, alors même que la loi la prévoit en la forme ordinaire, à la diligence du greffe.

Terme du plan de continuation

Com. 8 avril 2015 (n°13-28.061) F-PBI :

Au terme d’un plan de redressement et faute de paiement au cours de celui-ci, un créancier qui avait déclaré sa créance après l’adoption du plan, a assigné le débiteur devant le juge des référés en paiement d’une provision.
Le débiteur a été condamné à payer une provision et a ensuite contesté la décision en invoquant l’existence d’une contestation sérieuse relative à la qualité à agir du créancier.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Selon la Cour, lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l’objet d’une décision de résolution, le créancier recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur.

Extinction du droit à commission de l’agent commercial

Com. 31 mars 2015 (n°14-10.346) FS-PB :

La rupture d’un contrat d’agent commercial ayant été déclarée abusive, l’agent avait assigné le mandant en réparation de son préjudice et en paiement des commissions restant dues. Le mandant a été condamné à payer un certain montant de commissions et a contesté cette décision en invoquant la liberté de la preuve.
Selon la Cour de cassation, le droit à la commission ne peut s’éteindre que s’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au mandant. En l’espèce, les seules mentions concernant les causes des minorations ou des avoirs, ayant été apposées par la mandante, celles-ci ne peuvent suffire, à défaut d’autre preuve, à démontrer qu’elles correspondent effectivement aux différentes situations convenues dans lesquelles il peut y être procédé, ni, comme telles, à justifier d’une réduction consécutive du montant des commissions restant dues à l’agent. En conséquence, la Cour considère que le mandant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’extinction de son obligation de payer les commissions correspondant aux contrats souscrits et rejette le pourvoi.

Nature de l’obligation annuelle d’information de la caution

Com. 8 avril 2015 (n°13-14.447) FS-PBI :

Un établissement de crédit, créancier, a contesté l’arrêt d’appel prononçant la nullité du cautionnement dont il entendait se prévaloir afin d’obtenir le paiement de sa créance. La cour avait en effet retenu qu’au moment où la caution avait invoqué la nullité de son engagement, le contrat de cautionnement n’avait pas encore été exécuté par la seule délivrance de l’information annuelle qui lui était légalement due, de sorte que l’exception de nullité était recevable.
Selon le pourvoi, l’information annuelle délivrée par le créancier à la caution constituant un acte d’exécution du cautionnement, l’exception de nullité ne pouvait être soulevée pour faire échec à la demande d’exécution de cet acte juridique.
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel au motif que les diverses obligations mises à la charge du créancier professionnel ne sont que des obligations légales sanctionnées par la déchéance du droit aux accessoires de la créance et non la contrepartie de l’obligation de la caution.

Transmission de la clause attributive de juridiction

1ère Civ. 25 mars 2015 (n°13-24.796) F-PB :

Dans le cadre d’un litige opposant un sous-acquéreur à un fabricant fournisseur établi au Royaume-Uni, ce dernier a soulevé une exception d’incompétence des juridictions françaises, en se prévalant de la clause attributive de juridiction figurant dans le contrat initial, en faveur des juridictions anglaises.
La cour d’appel a décliné sa compétence. En effet, selon la cour, le fabricant fournisseur avait accepté la délégation du sous-acquéreur qui avait été faite par l’acquéreur. Dès lors, à défaut de volonté expresse contraire des parties, il convenait de faire application, dans les relations entre le fabricant fournisseur et le sous-acquéreur, de la clause attributive de compétence stipulée par le contrat originaire.
La Cour de cassation relève qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 7 février 2013, Refcomp, C-543/10) qu’une clause attributive de compétence, convenue dans un contrat conclu entre le fabricant fournisseur d’un bien et l’acquéreur de celui-ci, ne peut être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d’une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents Etats membres, a acquis ce bien et veut engager à l’encontre du fabricant fournisseur une action en remboursement des sommes versées à titre de paiement du prix de la marchandise, sauf s’il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l’égard de cette clause dans les conditions du texte susvisé. Par conséquent, la Cour casse l’arrêt d’appel.

Inexistence d’une obligation de non-concurrence de l’associé de SARL

Com. 3 mars 2015 (n°13-25.237) F-D :

En l’espèce, le cofondateur et gérant d’une SARL avait quitté ses fonctions en 2009 pour exercer une activité concurrente dans une autre société qu’il avait fondée. En 2011, après autorisation de l’assemblée des associés, celui-ci a cédé ses parts et s’est engagé à ne pas démarcher certains clients de la société. Estimant qu’il avait commis des actes de concurrence déloyale, dès la cessation de ses fonctions, un associé de la première société l’a assigné en paiement de dommages-intérêts. Condamné au paiement de dommages-intérêts par la cour d’appel, le cofondateur de la société conteste l’arrêt devant la Cour de cassation.
La Cour de cassation casse l’arrêt. Selon la Cour, sauf stipulation contraire, l’associé d’une société à responsabilité limitée n’est pas, en cette qualité, tenu de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale.

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