Lorsqu’une même personne se rend caution personnelle des engagements d’un débiteur envers un établissement de crédit et lui affecte aussi un ou plusieurs biens en garantie hypothécaire de ces mêmes engagements, cet établissement de crédit lui doit l’information annuelle prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 2 juin 2021, 20-12.908, Publié au bulletin

Il est relativement fréquent qu’une personne affecte l’un de ses biens en garantie de la dette d’autrui, il s’agit dans ce cas d’une pure sûreté réelle pour autrui et non d’un cautionnement (CCass Mixte. 2 déc.2005 n°03-18.210, Com. 25 nov. 2020, n° 19-11.525).

Il est en revanche plus rare que les parties s’entendent clairement pour conclure un cautionnement venant s’ajouter à une sûreté réelle et ce, bien que cette situation présente un avantage non négligeable pour le créancier qui pourra toujours se prévaloir du principe de la sûreté réelle dans l’hypothèse où le cautionnement se révélerait inefficace pour une cause propre.

Par un arrêt rendu le 2 juin 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser les modalités d’application du régime du cautionnement.

En l’espèce, une banque avait consenti à deux sociétés des crédits ainsi que diverses facilités de caisse et lignes d’escompte. Le gérant de ces sociétés, ainsi qu’une autre personne, se sont rendus cautions solidaires desdites sociétés et ont affecté hypothécairement en garantie un bien immobilier leur appartenant.

Les sociétés débitrices ayant été mises en liquidation judiciaire, la banque a fait délivrer aux garants un commandement de saisie immobilière, puis les a assignés en vue d’une audience d’orientation devant le juge de l’exécution. Ceux-ci ont alors élevé plusieurs contestations, notamment en invoquant le manquement de la banque à son obligation d’information annuelle des cautions relative au montant de la dette, prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, et en demandant, en conséquence, que les paiements effectués par la société débitrice soient affectés prioritairement au principal de la dette sans tenir compte des intérêts.

En effet, selon l’article L.313-22 du Code Monétaire et Financier, l’établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique est tenu de faire connaître à la caution l’état de la dette garantie, à défaut, l’établissement de crédit est déchu des intérêts.

Par un arrêt rendu le 28 mars 2019, la Cour d’appel de Versailles a statué en faveur de l’établissement de crédit aux motifs que l’article L.313-22 du Code Monétaire et Financier n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre d’une sûreté réelle.

Cette position a été censurée par la Cour de cassation qui a considéré qu « en statuant ainsi, après avoir relevé qu’en sus de l’affectation hypothécaire de l’immeuble, M. [W] et Mme [H] s’étaient rendus cautions personnelles des crédits consentis aux sociétés débitrices, de sorte que la banque était tenue à l’obligation d’information annuelle prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Ainsi, bien que la sûreté réelle ne soit pas soumise au régime du cautionnement et, a fortiori à l’application de l’article L.313-22 du Code Monétaire et Financier, on ne peut évincer l’application de ce régime dès lors qu’une caution personnelle a également été consentie.

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