La loi Alur (loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) a apporté deux modifications essentielles aux règles applicables au contrat de syndic. Ces modifications intéressent d’une part la forme et le contenu du contrat et la rémunération du syndic d’autre part.
Nous attirons donc votre attention sur le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis applicable aux contrats de syndic conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2015.

 
Le nouvel article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis impose désormais le recours à un contrat de syndic type défini par décret. Le décret du 26 mars est pris pour l’application de cette disposition et fixe en annexe un modèle de contrat ainsi que la taille minimale des caractères, qui ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il peut toutefois être dérogé aux stipulations de ce contrat type lorsque le syndicat de copropriétaires est composé exclusivement de personnes morales et que l’immeuble est totalement à destination autre que d’habitation.
L’article 18-1 A instaure par ailleurs le principe d’une rémunération forfaitaire du syndic et d’une rémunération complémentaire pour certaines prestations limitativement énumérées. Le contrat type décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis par le décret prévoit une liste non limitative de prestations incluses dans le forfait telles que les visites et vérifications périodiques de l’immeuble, les formalités de déclaration de sinistre ou la gestion des règlements. L’annexe 2 du décret détermine la liste limitative des prestations pouvant donner lieu à une rémunération complémentaire et les classe en six catégories de prestations. Une rémunération complémentaire peut ainsi être perçue pour les :
– prestations relatives aux réunions et visites supplémentaires :
sont ainsi visées, la préparation, la convocation et la tenue d’assemblées générales supplémentaires et dépassement des plages horaires de référence convenues. L’organisation de réunions supplémentaires avec le conseil syndical et la réalisation de visites supplémentaires de la copropriété.
– prestations relatives au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division :
le décret prévoit une rémunération complémentaire pour l’établissement ou la modification du règlement de copropriété à la suite d’une décision du syndicat et la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes.
– prestations de gestion administrative et matérielle relatives aux sinistres :
il s’agit des déplacements sur les lieux de la prise de mesures conservatoires, de l’assistance aux mesures d’expertise et du suivi du dossier auprès de l’assureur.
– prestations relatives aux travaux et études techniques dont la liste est fixée à l’article 44 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965.
– prestations relatives aux litiges et contentieux (hors recouvrement de créances auprès des copropriétaires) :
le décret vise, la mise en demeure par lettre recommandée accusée de réception, la constitution du dossier transmis à l’avocat, à l’huissier, à l’assureur protection juridique ainsi que le suivi du dossier transmis à l’avocat.
– autres prestations :
cette dernière catégorie regroupe les diligences spécifiquement liées à la préparation des décisions d’acquisition ou de dispositions de parties communes, la reprise de la comptabilité sur un ou des exercice(s) antérieur(s) non approuvés ou non réparti(s), en cas de changement de syndic, la représentation du syndicat aux assemblées d’une structure extérieure (syndicat secondaire, union de syndicats, association syndicale libre) créée en cours de mandat ainsi qu’aux assemblées supplémentaires de ces mêmes structures si elles existaient antérieurement à la signature du contrat de syndic. Le décret vise aussi la constitution et  le suivi du dossier d’emprunt souscrit au nom du syndicat, la constitution et le suivi d’un dossier de subvention au profit du syndicat et l’immatriculation initiale du syndicat.
Annexe 1 (prestations incluses dans le forfait)
Annexe 2 (prestations spécifiques)
Contrat type

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