Civ.2e, 21 janvier 2021, pourvoi n°19-13.347
A la suite d’un sinistre climatique touchant ses récoltes, une EARL sollicite son assureur (tenu par une police « multi-périls sur récoltes »), qui lui a alors opposé une clause de déchéance de garantie pour déclaration tardive de sinistre, arguant que le sinistre avait été visible des mois avant d’avoir été déclaré.
L’article L. 113-2 4° du Code des assurances dispose que la déchéance de garantie pour déclaration tardive doit nécessairement être stipulée, prévoir un délai de déclaration qui ne peut être inférieur à 5 jours, et qu’elle ne peut être mise en œuvre que si l’assureur démontre que le retard dans la déclaration de sinistre lui a causé un préjudice.
Déboutée en première instance, l’EARL soulève en appel que la clause de son contrat est contraire au Code des assurances, en ce qu’elle prévoit un délai de déclaration des sinistres de 4 jours, inférieur au plancher de 5 jours prévu par l’article L.113-2 4°.
Confirmant la décision de première instance, la Cour d’appel de Bourges constate que le retard dans la déclaration a bien causé un préjudice à l’assureur dont les experts auraient pu, en effet, conseiller l’EARL afin de limiter le sinistre et sous-entend qu’il importe peu que le délai contractuel de déclaration soit inférieur au délai légal dès lors qu’ils ont tous les deux étés méconnus.
L’arrêt de la cour d’appel de Bourges est censuré par la Cour de cassation au visa des articles L. 113-2 4° et L. 111-2 du Code des assurances, au motif qu’une clause de déchéance de garantie méconnaissant le délai de déclaration minimum de 5 jours de l’article L.113-2-4°, est inopposable à l’assuré.