Lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 du Code du commerce ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 juin 2021, 19-17.186, Publié au bulletin

En l’espèce, la Cour de cassation avait à répondre à la question de savoir si un créancier peut obtenir un relevé de forclusion à l’unique condition qu’il ait été omis de la liste des créanciers – ou encore, comme en l’espèce, que cette liste n’ait jamais été déposée – ou doit-il, en sus, démontrer que l’omission du débiteur était la cause de sa défaillance à déclarer.

Classiquement, le créancier qui ne pas procède dans les délais à la déclaration de sa créance au passif de son débiteur en procédure collective risque de voir son droit inopposable à la procédure.

Pour éviter cette sanction et malgré le dépassement du délai, le créancier peut demander au juge commissaire d’être relevé de la forclusion encourue.

À ce titre, le Code de commerce prévoit deux motifs possibles à cette action. Le créancier peut, d’une part, démontrer que sa défaillance à déclarer n’est pas due de son fait et peut, d’autre part, établir que sa défaillance est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue à l’article L. 622-6 du Code de commerce.

Par un arrêt rendu en date du 16 juin 2021, la Cour de cassation revient sur ce dernier motif de relevé de forclusion et apporte des précisions intéressantes sur cette notion « d’omission ».

En l’espèce, le plan de cession d’une société débitrice en redressement judiciaire est arrêté par un jugement du 15 juin 2015 au profit d’un cessionnaire avec faculté de substitution au bénéfice d’une société. La société débitrice est mise en liquidation judiciaire le 24 juin 2015. Or, par un jugement du 28 juillet 2016, publié au BODACC le 9 août 2016, la société substituée est également placée en redressement judiciaire avant que cette procédure ne soit convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 7 novembre 2016.

Finalement, le 22 novembre 2016, la résolution du plan de cession est prononcée faute pour ce dernier d’avoir été exécuté.

Le 9 février 2017, le liquidateur de la société débitrice a présenté au juge-commissaire de la procédure collective de la société substituée une requête en relevé de forclusion en vue de déclarer une créance. Cette requête est accueillie favorablement par le juge-commissaire et par la cour d’appel et le liquidateur de la société substituée se pourvoit en cassation.

En effet, pour le liquidateur judiciaire, lorsque le caractère volontaire de l’omission d’une créance ou du défaut de remise de la liste des créanciers n’est pas démontré, le créancier qui sollicite le relevé de forclusion est tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre ladite omission et la tardiveté de sa déclaration de créance.

Or, selon lui, la cour d’appel s’est bornée à relever que le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai légal du fait de l’absence de remise de la liste par le débiteur doit être relevé de la forclusion encourue. En statuant ainsi, la cour d’appel n’aurait pas recherché de lien de causalité entre l’omission par le débiteur et la tardiveté de la déclaration de créance. Par conséquent, elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 622-26 du Code de commerce.

La Cour de cassation ne suit pas cette argumentation et rejette le pourvoi.

Pour la Haute juridiction, il résulte du premier alinéa de l’article L.622-26 du Code de Commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 dudit Code ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance.

Le créancier omis de la liste remise par le débiteur peut donc obtenir un relevé de forclusion en raison de cette seule omission. Ce motif consacre ainsi, en quelque sorte, un motif de relevé de forclusion « de droit ».

Abonnez-vous à notre newsletter

Recevez les dernières nouvelles et mises à jour de notre équipe.

 

A très vite !

French