Le gouvernement a été habilité par la loi de simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014, à prendre, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la loi, par voie d’ordonnance, des dispositions dans le but de simplifier les modalités d’information des acquéreurs prévues par les articles L.721-2 et L.721-3 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) créés par la loi Alur (Art. 15). L’ordonnance du 27 août 2015 relative à la simplification des modalités d’information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l’habitation a donc été prise sur le fondement de cette loi.

Documents relatifs à l’organisation de l’immeuble

Les documents doivent désormais être remis à l’acquéreur et non plus annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique, au plus tard lors de la signature de la promesse de vente.
Par ailleurs, l’obligation de remise des procès-verbaux est modifiée. Ceux-ci doivent être remis à l’acquéreur, excepté lorsque le copropriétaire vendeur n’a pas été en mesure d’obtenir ces documents auprès du syndic.
Concernant les modalités de remise des documents, ceux-ci peuvent être remis sur tous supports et par tous moyens y compris par voie dématérialisée sous réserve de l’accord de l’acquéreur. L’acquéreur doit attester de cette remise soit dans l’acte contenant la promesse de vente par sa simple signature lorsqu’il s’agit d’un acte authentique soit, lorsque l’acte est établi sous seing privé, dans un document qu’il signe et qu’il date de sa main.

Allègement de l’obligation d’information

Lorsque l’acquéreur est déjà propriétaire de lot dans la copropriété, les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble, le carnet d’entretien, la notice d’information relative aux droits et obligations des copropriétaires et les conclusions du diagnostic technique global ne sont pas exigés.
De même, les procès-verbaux d’assemblée générale, le carnet d’entretien, la notice d’information relative aux droits et obligations des copropriétaires et les conclusions du diagnostic technique global ne sont pas exigés en cas de cession de lot annexe.

Point de départ du délai de rétractation

Lorsque les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble et ceux relatifs aux informations financières ne sont pas remis à l’acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente, le délai de rétractation prévu à l’article L. 271-1 du CCH ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l’acquéreur.
Enfin, lorsque les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble et l’état global des impayés de charges et des dettes ne sont pas joints au projet d’acte authentique, le délai de réflexion ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l’acquéreur.

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