Le défaut de déclaration de cessation des paiements peut être sanctionné par une interdiction de gérer et ce, même si le dirigeant n’avait pas réalisé être en état de cessation de paiement.
Cass. Com., 12 janvier 2022, n°20-21.427
En application de l’article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce, le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant social « qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
En l’espèce, sur déclaration de cessation des paiements de son gérant, M. X, une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l’encontre de la SARL Y… par jugement du 6 avril 2016, fixant la date de cessation des paiements au 1er janvier 2016. Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal avait mis fin à la période d’observation et prononcé la liquidation judiciaire de la société. Puis, sur demande du liquidateur, le tribunal avait reporté la date de cessation des paiements au 6 octobre 2014 par jugement du 5 février 2018.
Le liquidateur ayant ensuite fait assigner le gérant devant le tribunal de commerce aux fins d’interdiction de gérer, le tribunal avait prononcé, le 30 septembre 2019, une mesure d’interdiction de gérer de sept ans contre M. X.
La cour d’appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce. Selon les juges du fond, s’il ne peut être considéré comme établi que M. X avait conscience de l’état de cessation des paiements dès le 6 octobre 2014, il n’en demeure pas moins qu’il est établi qu’il ne pouvait que savoir, dès le premier semestre 2015, que la société n’était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible (non-paiement de la part patronale des cotisations sociales ; absence de paiement de la TVA puis des salaires pendant une période de quatre mois).
La cour souligne, en outre, que l’interdiction de gérer pour une durée de sept ans – mesure qui n’est pas la plus importante parmi celles pouvant être prononcées – est une mesure adaptée et parfaitement proportionnée au regard de la gravité des fautes commises par M. X…
M. X… a porté le litige devant la Cour de cassation, soutenant que le dirigeant qui n’a pas eu conscience de l’état de cessation des paiements, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de celui-ci, ne peut se voir imputer le retard, quel qu’il soit, avec lequel il a fait la déclaration passé ce délai.
La Haute juridiction rejette le pourvoi considérant que la cour d’appel a pu en déduire qu’en attendant le 23 mars 2016 pour demander l’ouverture d’une procédure collective, M. X avait omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours prévu par l’article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce.
La vigilance est donc de mise pour les dirigeants confrontés à des difficultés financières.