La résiliation judiciaire d’un bail commercial pour défaut d’exploitation des locaux ne peut être prononcée si aucune stipulation expresse du bail ne fait obligation au preneur d’exploiter son fonds de commerce dans les lieux loués

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 3 décembre 2020, 19-20.613, Inédit

Aux termes d’un arrêt rendu le 3 décembre 2020, la 3ème chambre civile de la cour de cassation a jugé que la résiliation judiciaire d’un contrat de bail commercial pour défaut d’exploitation des locaux ne peut être prononcée si aucune stipulation expresse du bail ne fait obligation au preneur d’exploiter son fonds de commerce dans les lieux loués.

En effet, la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel ayant prononcé la résiliation du bail commercial aux torts partagés entre le preneur et le bailleur aux motifs que le locataire avait commis une faute grave en cessant toute exploitation et en quittant les locaux loués, alors même que l’exercice d’une activité commerciale n’était pas entravé.

La cour de cassation a ainsi retenu que :

« Vu les articles 1184, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 1728 du code civil : il résulte de ces textes que la résiliation judiciaire d’un bail commercial pour défaut d’exploitation des locaux ne peut être prononcée si aucune stipulation expresse du bail ne fait obligation au preneur d’exploiter son fonds de commerce dans les lieux loués ».

Il est ainsi recommandé aux bailleurs d’insérer au contrat de bail une clause aux termes de laquelle le preneur aura l’obligation d’exploiter ses locaux à l’exception des périodes de fermeture tels que les congés annuels ou pendant la réalisation de travaux.

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