Cass., Com., 18 novembre 2020, n°18-23.239 – Société SCPF c/ R.
Aux termes d’un arrêt rendu le 18 novembre 2020, la Cour de Cassation rappelle que lorsqu’un contrat est conclu avec une société « en cours d’immatriculation représentée par [une personne physique associée / dirigeante] », seule la société, bien qu’elle soit encore inexistante, est engagée et non la personne physique signataire.
Il est important de préciser que ce contrat, conclu par une société inexistante, est frappé d’une nullité absolue, insusceptible de régularisation et ce, conformément à une jurisprudence constante.
Pour agir contre la personne physique signataire et non la société elle-même, le cocontractant doit démontrer que :
- Ladite personne physique a agi « au nom » ou « pour le compte » de la société en cours de formation (i);
- Ladite société n’a pas, après son immatriculation, repris le contrat en cause (ii).
Dès lors que les deux conditions précitées sont remplies, c’est sans ambiguïté que le cocontractant peut agir contre cette personne physique au titre du contrat conclu. Il convient donc de porter une attention particulière aux mentions des contrats conclus avec des sociétés en cours de formation et de préciser, le cas échéant, que la personne physique signataire agit « au nom et/ou pour le compte d’une société en cours de formation ».