Le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, entré en vigueur le 15 février 2015, adapte la partie règlementaire du Code de commerce relative à l’aménagement commercial  afin de tenir compte des modifications apportées par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 (Loi Pinel). Ce décret intéresse particulièrement les promoteurs et propriétaires d’ensembles commerciaux ou de drive dans la mesure où il a trait aux commissions d’aménagement commercial ainsi qu’aux autorisations commerciales.

I. Composition des commissions d’aménagement commercial

Le décret détermine les modalités de composition des commissions départementales et nationale ainsi que des règles visant notamment à prévenir les conflits d’intérêts des membres des différentes commissions.

II. Autorisations commerciales

Demande d’autorisation d’exploitation commerciale

Le décret étend la liste des personnes habilitées à demander une autorisation d’exploitation. La demande d’autorisation peut désormais être demandée par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. De même dans le cas où un permis de construire n’est pas nécessaire, la demande d’autorisation d’exploitation commerciale peut être présentée par toute personne justifiant d’un titre du ou des propriétaires l’habilitant à exploiter commercialement les immeubles ou par le mandataire de cette personne. Un modèle de demande d’autorisation d’exploitation commerciale et du dossier joint à la demande de permis de construire doivent être fixé par arrêté du ministre chargé du commerce.
La demande d’autorisation doit préciser la qualité en laquelle le demandeur agit et la nature du projet.

Dossier

Si les documents nécessaires visent toujours à  permettre d’apprécier des éléments ayant trait à la gestion de l’espace, l’accessibilité de l’offre commerciale, l’environnement, le décret détaille la liste des éléments du dossier accompagnant la demande qui se trouve alors rallongée.
Le décret impose la fourniture des renseignements concernant :

  • le projet
  • la zone de chalandise
  • les cartes ou plans relatifs au projet
  • les effets du projet en matière d’aménagement du territoire,
  • les effets du projet en matière de développement durable :
  • les effets du projet en matière de protection des consommateurs
  • les effets du projet en matière sociale

En outre, lorsque le projet ne nécessite pas de permis de construire, la demande doit préciser :

  • des éléments relatifs à l’identité du demandeur ;
  • la localisation, adresse et superficie du ou des terrains.

De même, le dossier doit contenir :

  • Pour le ou les demandeurs : un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, si la société est en cours de constitution, une copie des statuts enregistrés auprès des services fiscaux ;
  • L’indication des terrains concernés, leur superficie totale et un extrait de plan cadastral;
  • Une description du projet précisant son inscription dans le paysage ou un projet urbain ;
  • Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation du projet ;
  • Une vue aérienne ou satellite dûment légendée inscrivant le projet dans son quartier ;
  • Une photographie axonométrique du site actuel et une présentation visuelle du projet permettant d’apprécier sa future insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
  • Un document graphique représentant l’ensemble des façades du projet.

Dépôt de la demande

Pour les projets ne nécessitant pas de permis de construire, la demande et le dossier sont adressés à la commission départementale de l’aménagement commercial (CDAC). Pour les projets nécessitant un permis de construire, la demande accompagnée du dossier est déposée à la mairie qui transmet ensuite la demande à la CDAC.

Décision de la CDAC

Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l’autorisation tacite, la décision ou l’avis de la CDAC est notifié au demandeur, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. L’affichage de la décision à la mairie à l’initiative du préfet n’est pas reconduit dans le décret. Suivant le même délai, en cas de décision ou avis favorable, un extrait en est publié dans deux journaux régionaux ou locaux aux frais du demandeur.
L’autorisation d’exploitation commerciale est valable pendant un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif pour les projets nécessitant un permis de construire. Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés de surface de vente. Pour les projets ne nécessitant pas de permis la durée de validité est toujours de trois ans à compter de la notification de la décision.
En cas de recours devant la juridiction administrative contre l’autorisation d’exploitation commerciale, le délai de trois ans est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle définitive.

Recours contre la décision ou l’avis de la commission départementale

Le décret fixe les modalités de recours contre les décisions de la CDAC. Il prévoit notamment les conditions dans lesquelles un recours peut  être exercé ainsi que les personnes habilitées à exercer un recours.
Il est à noter que la commission nationale peut notamment recevoir des contributions écrites. Le quorum minimal des délibérations est relevé. La commission ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents contre cinq précédemment. Les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents. L’avis ou la décision doivent être motivés, signés par le président et indiquent le nombre de vote favorables et défavorables ainsi que le nombre d’abstention.
La décision ou l’avis est notifié au requérant, au demandeur s’il est différent, au préfet et si le projet nécessite un permis de construire, à l’autorité compétente. La décision ne fait plus l’objet d’une notification au ministre chargé commerce.
La notification, qui devait avoir lieu dans un délai de deux mois, doit désormais être effectuée dans un délai d’un mois suivant la réunion de la commission ou la date de confirmation tacite.

Auto saisine de la commission nationale

Le décret fixe les modalités d’auto saisine de la commission nationale lorsque le projet se rapporte à un équipement dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés.  Dans une telle situation, le secrétariat de la commission départementale doit, dans un délai de dix jours francs suivant la réception de la demande d’autorisation commerciale, adresser à la commission nationale un exemplaire dématérialisé de la demande accompagnée du dossier. La commission nationale d’aménagement commercial peut alors se saisir du projet dans un délai d’un mois à compter de la notification au secrétariat de la commission nationale de l’avis ou de la décision de la commission départementale. La commission se saisit du projet sur proposition de son président ou d’au moins de quatre de ses membres, à la majorité absolue des membres présents. Elle émet alors un avis ou rend une décision sur la conformité du projet. L’avis ou cette décision se substitue à celui de la commission départementale.
La procédure applicable dans le cadre d’un recours contre une décision de la CDAC est applicable au cours de cette procédure.
Enfin, il est précisé que cette procédure ne fait pas obstacle aux recours exercés contre la décision ou l’avis de la commission départementale. La commission nationale se prononce sur l’ensemble des saisines et recours afférents à un projet par une seule décision ou un seul avis.

Fin de l’exploitation commerciale

Lorsqu’un ensemble commercial ou un point permanent de retrait ayant donné lieu à une autorisation d’exploitation commerciale cesse d’être exploité à des fins commerciales, le ou les propriétaires des immeubles notifient la date de cessation d’exploitation au préfet du département de la commune d’implantation.
Sauf exception, il appartient au propriétaire des immeubles de notifier au préfet du département de la commune d’implantation les mesures prévues pour procéder au démantèlement et à la remise en état du site, à l’expiration d’un délai de trois ans, à compter de la date de cessation d’exploitation. A défaut, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires, aux frais et risques du ou des propriétaires du site.

III. Mesures transitoires

Le décret prévoit des dispositions transitoires pour les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale et de permis de construire en cours d’instruction lors de l’entrée en vigueur du texte. Le décret détermine par ailleurs des règles transitoires applicables aux recours contre les décisions de la commission nationale d’aménagement commercial relatives à des projets ayant nécessité un permis de construire ainsi qu’aux décisions d’annulation par le juge administratif d’autorisation d’exploitation ou de permis de construire avant l’entrée en vigueur du décret.

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