« Le tigre de papier est la traduction littérale de l’expression chinoise « zhǐ lǎohǔ » (紙老虎), désignant une chose apparemment menaçante, mais en réalité inoffensive » (définition Wikipédia).

L’émoi (relatif, car il ne s’agit finalement que d’un sujet agitant les juristes) causé, à l’époque de la réforme du droit des contrats, par l’introduction du traitement de l’imprévision et l’effacement de la force obligatoire du contrat, est bien loin.

Seuls ceux qui ne se sont pas intéressés à l’application concrète des dispositions de l’article 1195 du Code civil, (application qui était très prévisible) croient encore à l’utilité de cette disposition, qui si elle peut exister, n’est pas forcément celle que l’on croit.

En résumé, pour ceux qui n’auront pas l’envie ou le courage d’aller jusqu’à la fin de cet article, dont le but est de dresser un constat et de faire des suggestions, cette disposition ne permet pas de faire résilier ou modifier facilement un contrat quand on rencontre des difficultés dans son exécution à la suite d’une évolution subite de la situation qui a présidé à sa conclusion.

Il ne sert donc à rien de fonder de grands espoirs ou de ressentir de craintes excessives au titre de la mise en œuvre de cette disposition.

Pourquoi cette assimilation à un tigre de papier ?

Car il est bien difficile pour la partie à un contrat qui souhaite invoquer l’article 1195 du Code civil à l’encontre de l’autre partie de lui faire croire en l’espèce à l’existence d’un vrai risque, ne serait-ce que pour négocier.

La première épreuve est de parvenir à s’inscrire dans le champ d’application de l’article 1195 du Code civil, qui est étroit et dont les conditions de mise en œuvre restent encore aujourd’hui sujettes à discussion, faute de jurisprudence éclairante.

Le second résulte de ce que le volet processuel du dispositif fait défaut, cruellement.

Il n’a pas été prévu un juge et/ou une procédure judiciaire spécifique permettant de mettre en œuvre cette disposition d’une façon qui lui donnerait de l’efficacité.

En substance :

  • Ni le juge des requêtes, ni le juge des référés, qui sont les juges qui peuvent être saisis facilement et qui rendent rapidement une décision, ne sont compétents pour intervenir à ce titre, pour tout un tas de raisons qui sont parfaitement logiques et indiscutables ;

Un arrêt récemment rendu par la cour d’appel de Paris énonce ce constat :

« D’autre part, si ces dispositions permettent à une partie de demander une renégociation du contrat à son cocontractant, elles ne la dispensent pas de l’exécution de ses obligations durant la renégociation. En cas d’échec de celle-ci, seul le juge du fond peut adapter le contrat, le réviser ou y mettre un terme. Il en résulte que la demande excède les pouvoirs du juge des référés et que, dans l’attente d’une éventuelle saisine du juge du fond, l’appelante ne peut se dispenser du paiement des loyers contractuellement dus sur le fondement de ces dispositions ».

  • Le juge du fond est un juge qui ne rend que très difficilement des décisions rapidement, même dans le cadre des procédures de jour fixe ou à bref délai qui sont pourtant censées permettre une résolution du litige d’une façon accélérée en cas d’urgence.

Dès lors, quelle est la pertinence d’un dispositif comme celui de l’article 1195 du Code civil qui confère au juge, dans l’hypothèse où une partie à un contrat rencontre de graves difficultés pour l’exécuter, de le réviser ou d’y mettre fin, s’il ne peut le faire dans un temps qui tienne compte de cette situation potentiellement d’extrême urgence ?

Le droit des contrats est difficilement détachable du droit processuel qui a vocation à en garantir l’efficacité.

Sans procédure efficace, le droit n’est pas sanctionné et est donc lettre morte.

Des solutions simples existent pourtant :

  • Instituer une procédure dédiée : un mode simplifié de saisine, des délais procéduraux prédéterminés, à la fois courts et respectueux du principe du contradictoire, garantissant la vocation du juge à rendre une décision rapidement pour traiter une situation présumée urgente ;
  • Instituer une formation juridictionnelle ou au moins des juridictions spécialisées comme, au demeurant, il a pu en être instituées, par exemple, au titre du contentieux afférent à certaines pratiques commerciales déloyales.

Ce qui permettrait d’ailleurs d’instituer également des conciliateurs ou médiateurs rattachés à ces juridictions et eux-mêmes spécialisés dans le traitement de ces problématiques où leur intervention peut être essentielle.

Ceci met accessoirement en évidence un besoin de concertation, dans la mise en place des réformes, avec les praticiens du droit, ceux qui sont sur le terrain et pas ceux des salons, pour que les textes adoptés, dont les intentions qui les motivent sont louables, puissent être mis en œuvre concrètement de façon immédiate.

 Il n’est jamais trop tard pour le faire.

Oui bien sûr, cela nécessite de vrais moyens donnés à la justice, et pas seulement pour la justice pénale, mais ceci est un autre sujet.

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A très vite !

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