De la réforme du droit des contrats sont issues de nouvelles dispositions du Code civil régissant la durée du contrat. Sans être profondément novatrices, ces dispositions, qui consacrent différentes règles ou notions applicables à ce sujet, doivent conduire à avoir désormais une approche méticuleuse de celui-ci, particulièrement quant à l’utilisation des termes destinés à formaliser le sort du contrat à durée déterminée à son terme.
Trois notions sont en effet définies :

  • La prorogation du contrat, qui repose sur une manifestation de volonté des cocontractants avant son expiration.

Elle aurait pour effet de faire se continuer le contrat pour une durée plus longue que la durée initialement prévue.

  • Le renouvellement du contrat, qui procéderait soit de l’accord des parties soit de l’effet de la loi et qui donnerait naissance à un nouveau contrat dont le contenu serait identique au précédent mais dont la durée serait indéterminée.
  • La tacite reconduction, qui procéderait du fait qu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée les cocontractants continueraient d’en exécuter les obligations et qui produirait les mêmes effets que le renouvellement.

Ces notions, ainsi que les régimes propres à chacune d’elles, posent surtout difficulté dans le contexte d’un droit en transition et ce à deux titres.
Il s’agit tout d’abord pour les parties d’appréhender les éventuelles conséquences de leur adoption par rapport aux mécanismes relatifs au traitement de la durée prévus dans les contrats qu’elles sont habituées à conclure.
Les conséquences associées à chaque type de mécanisme auquel il peut être recouru ne sont en effet pas anodines puisqu’elles ont notamment trait au fait que la continuation de la relation contractuelle entraînerait ou non la formation d’un nouveau contrat, ce dont il peut résulter des conséquences importantes quant au sort des accessoires du contrat dont les sûretés font partie.
En second lieu, il s’agit même, dès à présent, d’appréhender les éventuelles conséquences de l’application immédiate des notions consacrées, dès lors qu’elles auraient été utilisées dans les contrats conclus avant l’entrée en vigueur du nouveau droit des contrats, puisqu’elles pourraient entraîner la soumission à celui-ci des nouveaux contrats résultant d’une tacite reconduction ou d’un renouvellement.
C’est pourquoi il s’agit sans doute d’un des premiers sujets à prendre à bras-le-corps rapidement et qui impose un audit des clauses de durée des contrats conclus ou utilisés.

Morgan Jamet


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