Quel rapport entre le Covid-19 et la caducité ?

La caducité

Objet général : anéantissement du contrat qui ne procède que de la disparition d’un de ses éléments essentiels.

Cas particulier : la caducité d’un contrat peut procéder de la « disparition » d’un autre contrat lorsque leur exécution est nécessaire pour la réalisation d’une même opération et que :

– Soit son exécution est rendue impossible par cette disparition

– Soit l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une des parties au contrat qui subsiste

Le Covid-19

Effets : Le Covid-19, en tant qu’évènement au sens large, est susceptible d’entraîner la « disparition » de quantités de contrats, de façons diverses :

– Résolution du fait de la survenance d’un fait de force majeure

– Cessation du contrat dans le cadre de l’application de l’article 1195 du Code civil (d’un commun accord ou par décision du juge)

– Résolution du fait des manquements de l’autre partie

Il peut dès lors en résulter la caducité des autres contrats conclus pour les besoins de la même opération

Quel sont les effets de la caducité ?

Un anéantissement automatique du contrat

 La caducité a vocation à procéder de la seule disparition de l’élément essentiel ou du contrat

– Elle met fin au contrat – La partie à qui elle est opposée ne peut pas l’empêcher

– Seul l’accord des deux parties au contrat pour pallier la disparition de l’élément essentiel ou de l’autre contrat peut l’empêcher

Les restitutions

– La caducité a vocation à entraîner éventuellement des restitutions entre les parties si le contrat avait commencé à être exécuté et que les restitutions se justifient

– Le régime de ces restitutions, qui varie selon leur objet, est défini supplétivement par le Code civil

Quel comportement adopter ?

Pour la partie qui veut se prévaloir de la caducité    fdfdfdfd

– S’assurer de ce que le contrat ne prévoit pas de stipulations qui traiteraient des conséquences de la caducité (indemnités, régime dérogatoire des restitutions…)

– Notifier à l’autre partie la caducité du contrat en caractérisant les conditions de sa mise en œuvre (dont le fait que la partie à laquelle elle est opposée avait connaissance de l’opération d’ensemble au moment de la conclusion du contrat)

– Si besoin, la faire constater judiciairement

Pour la partie qui veut anticiper l’invocation de la caducité

– Détecter les situations d’opérations d’ensemble dans le cadre desquelles s’inscriraient des contrats qu’elle a conclus

– Négocier l’éventuel maintien du contrat susceptible d’être caduc (au travers de la renonciation par l’autre partie à invoquer la caducité du fait de la disparition d’un autre contrat)

– Appréhender les restitutions pouvant être exigées

– Analyser la cause de la caducité pour voir si elle ne procède pas d’un fait fautif de l’autre partie ou d’un tiers qui permettrait de demander la réparation des conséquences dommageables subies

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