Le contexte de l’établissement de l’ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a notamment instauré un état d’urgence sanitaire et permis au Gouvernement d’adopter, par ordonnances, des mesures d’urgence liées à la crise du Coronavirus-Covid-19.
Dans ce contexte, une ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période a été adoptée.
Par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020, le Gouvernement a entendu apporter des aménagements et des compléments aux dispositions prises par l’ordonnance 2020-306 et par l’ordonnance 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Seuls seront examinées, à ce stade, les dispositions des articles 2 et 4 de cette ordonnance 2020-427, qui :
- précisent le sens et la portée de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306, non-applicable aux délais de réflexion, de rétractation et de renonciation ;
- modifient et complètent l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 relatif au cours des astreintes et à l’application des clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéances.
Aux termes du rapport au président de la République qui accompagne l’ordonnance 2020-427, des précisions sont apportées quant aux conditions dans lesquelles le régime dérogatoire résultant de ces ordonnances (n°2020-306 et n°2020-305) s’achèvera.
➢ Pour rappel, l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 a instauré un dispositif de report de divers délais et dates d’échéance. Elle a défini pour cela une « période juridiquement protégée » qui court à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.
➢ A ce jour, la durée de l’état d’urgence sanitaire est prévue pour s’achever le 24 mai 2020 (art.4 de la loi du 23.03.2020), de sorte que la « période juridiquement protégée» s’achèverait un mois plus tard, soit le 24 juin 2020.
➢ L’ordonnance du 25 mars 2020 sur les délais, comme d’autres ordonnances adaptant des mesures d’urgence pour faire face à l’épidémie, ont ainsi défini la fin du régime qu’elles ont instauré en fonction de la fin de l’état d’urgence sanitaire.
La date d’achèvement de ce régime dérogatoire a donc été fixée, à ce stade, à titre provisoire. Si la fin du confinement devait s’organiser à compter du 11 mai 2020, il conviendrait d’adapter en conséquence la fin de la « période juridiquement protégée ».
L’article 2 de l’ordonnance 2020-427
Les précisions apportées
Ce que prévoit l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020
«Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.»
Ce que prévoit l’article 2 de l’ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020
L’article 2 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits.»
Analyse
Le mécanisme mis en œuvre par cet article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 permet simplement de considérer que l’acte ou la formalité réalisé dans le délai légal initialement imparti (dans la limite de deux mois), calculé à compter de la fin de la période visée à l’article 1er (« période juridiquement protégée »), sera réputé valablement fait.
Il s’agit de permettre, a postériori (et comme si le délai avait été respecté), ce qu’il a été impossible de faire pendant la période d’urgence sanitaire augmentée d’un mois.
Ce mécanisme ne peut fonctionner que si le délai pour agir est « prescrit » par la loi ou le règlement, « à peine » d’une sanction ou de déchéance d’un droit.
➢ Les délais pour se rétracter ou renoncer à un contrat sont donc exclus du champ de l’article 2.
Une lecture contraire aurait pour effet de figer toutes les transactions en cours.
➢ Les délais de réflexion avant l’expiration desquels le destinataire d’une offre contractuelle ne peut manifester sont acceptation sont également exclus du champ de l’article 2.
Il ne s’agit pas d’un acte devant être réalisé dans un délai imparti à peine de sanction mais seulement d’un temps imposé au futur contractant pour réfléchir à son engagement
➢ Cette exclusion concerne également les délais prévus pour le remboursement d’une somme d’argent en cas d’exercice du droit de rétractation ou de renonciation.
Cet article a un caractère interprétatif et est donc nécessairement rétroactif.
L’article 4 de l’ordonnance
Les modifications et compléments apportés
Ce que prévoit l’article 4 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020
« Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article1er.
Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme.
Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article1er.»
Ce que prévoit l’article 4 de l’ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020
« Le deuxième alinéa de l’article 4 de la même ordonnance est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part,la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
« La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article 1er, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période.»
Analyse
➢ S’agissant des clauses et des astreintes qui sanctionnent l’inexécution d’une obligation échue pendant la période juridiquement protégée
La date à laquelle ces clauses et astreintes prendront leur cours ou leur effet est modifié => le report n’est plus fixé à un (1) mois mais sera égal à la durée d’exécution du contrat qui a été impactée par les mesures résultant de l’état d’urgence.
➢ Ajout d’un dispositif de report du cours des astreintes et de la prise d’effet des clauses pénales, résolutoires et de déchéances lorsque celles-ci sanctionnent l’inexécution d’une obligation, autre que d’une somme d’argent, prévue à une date postérieure à la fin de la période juridiquement protégée.
Ce report sera également calculé, après la fin de la période juridiquement protégée, en fonction de la durée d’exécution du contrat qui aura été impactée par les contraintes du confinement.
Même après l’expiration de la période juridiquement protégée des débiteurs d’une obligation de faire se trouveront, du fait des difficultés imposées par le confinement, dans l’impossibilité de respecter les échéances auxquelles ils se sont engagés.
Les parties au contrat restent libres de renoncer à se prévaloir des dispositions de cet article.
Exemples concrets
1er exemple : si une échéance était attendue le 27 mars 2020, soit 15 jours après le début de la période juridiquement protégée, la clause pénale sanctionnant le non-respect de cette échéance ne produira son effet, si l’obligation n’est toujours pas exécutée que 15 jours après la fin de la période juridiquement protégée.
2ème exemple : si une clause résolutoire, résultant d’une obligation née le 1er avril 2020 devait prendre effet, en cas d’inexécution, le 15 avril,ce délai de 15 jours sera reporté à la fin de la période juridiquement protégée pour que le débiteur puisse encore valablement s’acquitter de son obligation avant que la clause résolutoire ne prenne effet.
3ème exemple : un contrat de travaux antérieur au 12 mars 2020 prévoit la livraison du bâtiment à une date qui échoit après la fin de la période juridiquement protégée, la clause pénale sanctionnant l’éventuelle inexécution de cette obligation ne prendra effet qu’à une date reportée d’une durée égale à la durée de la période juridiquement protégée.