Tribunal de commerce de Paris, 15 mars 2021, n° 2020048008
Dans cette espèce, une compagnie d’assurances a signé avec son assuré un protocole d’accord avant le début de la pandémie de Covid-19 ayant pour objet d’indemniser l’assuré à la suite d’un incendie.
Parmi les conditions suspensives conditionnant le paiement de l’indemnité, la conclusion d’un nouveau bail commercial avant le 27 octobre 2020.
En raison de la crise sanitaire, et en dépit de nombreuses et infructueuses recherches dont l’assuré a rapporté la preuve, l’assuré ne parvient pas à conclure un nouveau bail commercial avant la date convenue.
La condition suspensive n’étant pas réalisée, l’assureur refuse de verser l’indemnité.
Saisi de l’affaire, le tribunal de commerce de Paris considère en l’espèce que la crise sanitaire constitue un changement de circonstances imprévisible « du fait qu’elle rendait la recherche d’un fonds de commerce, telle que prévue par l’accord du protocole, impossible du fait de la fermeture imposée par le gouvernement de tous les bars et restaurants et que les conséquences de cette imprévision était excessivement onéreuse pour [l’assuré] lui faisant perdre l’avantage financier procurée par la possibilité de levée de la condition suspensive ». Les conditions de l’article 1195 du code civil sont ainsi bien réunies.
Conformément aux pouvoirs dévolus aux juges en vertu de cet article, le tribunal reporte la date de réalisation de la condition suspensive à une date postérieure à celle prévue dans le protocole, permettant ainsi à l’assuré de bénéficier de l’indemnité d’assurances.