L’ordonnance modifie essentiellement le Code de commerce. Ces modifications touchent l’ensemble des procédures et tendent à un renforcement des dispositifs de prévention des difficultés (I), des procédures collectives (II) ainsi qu’à la création d’une procédure de rétablissement professionnel (III).
L’ordonnance entrera en vigueur le 1er juillet 2014 et sera applicable aux procédures ouvertes à partir de cette date.
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I. Dispositions visant à renforcer le mécanisme de prévention des difficultés
(i) Le mécanisme d’alerte est étendu aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Cette procédure se déroule devant le tribunal de grande instance. A cette fin, le président du tribunal dispose des mêmes pouvoirs que le président du tribunal de commerce. Lorsque l’activité en cause sera celle d’un auxiliaire de justice, le président du tribunal devra en informer l’ordre professionnel concerné ou l’autorité compétente mais ne pourra pas convoquer l’intéressé ou exercer ses pouvoirs d’investigation.
(ii) L’ordonnance accroit les pouvoirs du président du tribunal en matière de prévention afin de lui permettre d’obtenir les informations sur la situation économique du débiteur non seulement auprès des établissements bancaires et financiers mais aussi auprès des commissaires aux comptes, des experts comptables, des notaires, des membres et représentants du personnel, des administrations et organismes publics, des organismes de sécurité et de prévoyance sociales, des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement.
(iii) L’ordonnance tend à améliorer l’efficacité de la procédure de conciliation. L’ordonnance, permet de préparer la cession de l’entreprise au stade de la procédure de de conciliation. Ainsi à la demande du débiteur et après avis des créanciers, le conciliateur peut organiser une cession partielle ou totale qui pourra être mise en œuvre dans le cadre d’une procédure ultérieure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.
Par ailleurs, afin d’éviter d’alourdir la charge financière qui incombe au débiteur, il est prévu que les intérêts échus des créances ne peuvent produire d’intérêts. Au cours de la conciliation, le juge aura la possibilité d’accorder des délais de paiement y compris lorsque la mise en demeure n’est pas intervenue au cours de la procédure. La durée de ces délais pourra être subordonnée à la conclusion effective de l’accord. Au cours de l’exécution de l’accord, le juge peut accorder des délais en tenant compte des conditions d’exécution de l’accord.
(iv) L’ordonnance prévoit que toute clause qui modifie, en défaveur du débiteur, les conditions de poursuite d’un contrat, ou fait peser exclusivement sur celui-ci la charge financière de l’intervention de conseils, du seul fait de la désignation d’un mandataire ad hoc, de l’ouverture d’une procédure de conciliation ou d’une demande formée à cette fin, est réputée non-écrite.
II. Modifications relatives aux procédures collectives (sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire)
A. Modifications communes aux trois procédures
- Concernant les obligations du débiteur en cas de procédure judiciaire en cours lors de l’ouverture de la procédure collective :
L’ordonnance prévoit que le débiteur doit informer le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure collective dans un délai de 10 jours à compter de cette ouverture. A défaut, et s’il a sciemment omis cette information, le débiteur pourra voir prononcer à son encontre une interdiction de gérer dans le cadre d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
- Concernant le régime de la déclaration de créance :
L’ordonnance apporte différentes modifications au régime de la déclaration de créance.
Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance. Par la suite, cette déclaration peut devenir caduque si le juge n’a pas statué sur son admission.
L’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance est consacré par un article, lequel prévoit en outre que la déclaration dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite.
Le régime du relevé de forclusion connait plusieurs modifications importantes. Tout d’abord, lorsque le créancier introduit une demande en relevé de forclusion, il n’est désormais tenu que de démontrer une simple omission de sa créance sur la liste des créances.
Par ailleurs, le délai dans lequel le relevé de forclusion peut être formé par le créancier dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur est abaissé de un an à six mois mais à partir de la date à laquelle il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.
Une fois obtenu le relevé de forclusion, le délai de déclaration de la créance court à compter de la décision, mais il est réduit de moitié.
Le défaut de réponse pendant plus de 30 jours d’un créancier informé par le mandataire d’une contestation de sa créance interdit toute contestation ultérieure à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
- Concernant la procédure de vérification et d’admission des créances :
L’ordonnance oblige le débiteur à présenter ses observations dans un délai fixé par décret, faute de quoi il ne pourra émettre aucune contestation sur la proposition du mandataire. En vue d’accélérer le déroulement de la procédure, le juge-commissaire se voit reconnaître une compétence pour statuer sur un moyen opposé à la demande d’admission ne reposant pas sur une contestation sérieuse.
- Concernant l’élaboration du plan de sauvegarde :
L’ordonnance donne compétence au tribunal pour autoriser, après avis du ministère public, la cession de l’entreprise au profit des dirigeants de droit ou de fait par un jugement spécialement motivé.
En cas d’augmentation du capital d’une société en procédure de sauvegarde, les associés ou actionnaires peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l’objet dans le plan.
- Concernant la procédure de sauvegarde accélérée :
Les modifications apportées par l’ordonnance visent principalement à réduire la durée de la procédure. A cette fin, les conditions d’ouverture de la procédure imposent notamment au débiteur d’avoir obtenu l’ouverture d’une procédure de conciliation et élaboré un projet de plan susceptible de recueillir un soutien large des créanciers. La cessation de paiement n’est cependant pas un obstacle à l’ouverture de la procédure tant que celle-ci n’est pas antérieure à la demande de conciliation de plus de quarante-cinq jours.
Une fois la procédure ouverte, le tribunal doit arrêter un plan de sauvegarde dans les trois mois, faute de quoi, il est mis fin à la procédure. Cette procédure ne produit pas d’effet à l’égard de tous les créanciers et ne peut conduire à imposer des délais uniformes de paiement.
B. Modifications du régime du redressement et de la liquidation judiciaire
- Concernant la saisine d’office :
La saisine d’office du tribunal est supprimée. Désormais, le président du tribunal peut seulement informer le ministère public de l’existence de faits tendant à justifier l’ouverture d’une procédure afin que celui-ci saisisse le tribunal d’une demande d’ouverture.
- Concernant la procédure de redressement :
L’ordonnance prévoit que le tribunal ne peut ordonner la cession partielle ou totale de l’entreprise que si le ou les plans de continuation proposés paraissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement ou en l’absence de plan
- Concernant la procédure de liquidation :
L’ordonnance prévoit que le paiement des créances nées après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire doit être fait à leur échéance si elles sont nées, en exécution d’un contrat en cours décidée par le liquidateur.
Elle prévoit par ailleurs que lorsque le jugement n’emporte pas la cession d’un contrat de bail, crédit-bail ou de fourniture de biens ou services, le cocontractant peut en demander la résiliation, si l’exécution n’est pas demandée par le liquidateur.
Enfin, à partir du 1er juillet 2014, une procédure de liquidation judiciaire pourra être clôturée malgré l’existence de procédures en cours ou lorsque l’intérêt de cette poursuite sera disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels.
III. Création d’une nouvelle procédure : le rétablissement professionnel
Le rétablissement professionnel est une procédure inspirée de la procédure de surendettement en droit de la consommation qui a vocation à s’appliquer au débiteur, personne physique.
A. Conditions
L’ouverture de cette procédure est subordonnée au respect de six conditions :
- le débiteur ne doit pas faire l’objet d’une procédure collective
- le débiteur ne doit pas avoir employé de salarié au cours des six derniers mois
- l’actif déclaré doit avoir une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d’Etat.
- le débiteur ne doit pas avoir affecté à l’activité professionnelle en difficulté un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l’article L. 526-6.
- le débiteur ne doit pas être en cours d’instance prud’homale
- le débiteur ne doit pas avoir fait l’objet depuis moins de cinq ans, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel.
B. Modalités de déroulement de la procédure
Le débiteur peut solliciter par le même acte, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel.
La procédure est ouverte pour une durée de quatre mois.
Un juge commis est désigné lors de l’ouverture de la procédure. Ce juge est investi des mêmes pouvoirs que le juge-commissaire dans le cadre d’une procédure de sauvegarde afin de recueillir les renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur. Le juge commis est assisté d’un mandataire judiciaire. Ce mandataire peut faire tous les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur. Le mandataire informe les créanciers de l’ouverture de cette procédure et les invite à lui communiquer dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et la date des échéances.
Effets de la procédure
La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne l’effacement des dettes à l’égard des créanciers dont la créance née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l’objet de l’information prévue.
Toutes les créances et notamment les créances salariales et alimentaires ne peuvent être effacées.