Économie sociale et solidaire
Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire
La loi vise à définir le champ, les principaux concepts, les modes de représentation et les dispositifs qui se sont structurés dans la pratique au plus près de l’action locale. La majorité des dispositions entre en vigueur à compter du 2 août 2014.
Définition du champ de l’économie sociale et solidaire et structuration des politiques qui y concourent, sur le plan national comme sur le plan territorial
L’article 1er définit ainsi les critères et les conditions d’appartenance à l’économie sociale et solidaire. L’article 11 réforme l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale». Les articles 13 et 14 concernent les achats publics socialement responsables et les subventions dans le cadre de l’économie sociale et solidaire.
Dispositions facilitant la transmission d’entreprises à leurs salariés
La loi prévoit un dispositif d’information des salariés préalable à la cession d’un fonds de commerce et la cession de parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital (Art. 19 et 20). Ces deux dispositions sont applicables aux cessions conclues trois mois au moins après la publication de la loi.
Dispositions de soutien au développement des entreprises coopératives
Les coopératives pourront créer des fonds de développements des coopératives (Art. 23). La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est modifiée (Art. 24).
Dispositions relatives aux sociétés d’assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance
Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel qui a généralisé la couverture santé obligatoire pour tous les salariés du secteur privé, l’article 51 permet la réalisation d’opérations de coassurance entre organismes d’assurance relevant de réglementations différentes : code de la mutualité, code des assurances et code de la sécurité sociale.
5) Dispositions diverses
Le titre V porte sur les dispositifs de soutien et d’accompagnement. A titre d’exemple, l’article 59 définit les subventions. L’article 70 réforme le titre associatif afin d’améliorer l’attractivité des titres associatifs pour encourager leur utilisation par les associations. L’article 74 étend aux associations d’intérêt général la capacité de recevoir des libéralités.
Le régime juridique des fondations et fonds de dotation fait l’objet de modifications. L’article 80 étend aux fondations de moins de neuf salariés le bénéfice du chèque-emploi associatif. Le titre VIII concerne les éco-organismes. Enfin, le titre VIII contient des dispositions diverses. Ces dispositions portent notamment sur les conditions et date d’entrée en vigueur des dispositifs mis en place par ce projet de loi.