1. Opposabilité de la déclaration d’insaisissabilité antérieure à l’ouverture de la procédure de liquidation
2. Etat des créances : mention complémentaire d’une décision de justice
3. Modalités de signification de jugement
4. Terme du plan de continuation
5. Extinction du droit à commission de l’agent commercial
6. Nature de l’obligation annuelle d’information de la caution
7. Transmission de la clause attributive de juridiction
8. Inexistence d’une obligation de non concurrence de l’associé de SARL

 
1. Opposabilité de la déclaration d’insaisissabilité antérieure à l’ouverture de la procédure de liquidation
Com. 24 mars 2015 (n°14-10.175) FS-PB :
La Cour de cassation rappelle ici que le débiteur peut opposer à son liquidateur la déclaration d’insaisissabilité qu’il a effectuée avant d’être mis en liquidation judiciaire.
En conséquence,  le juge-commissaire ne pouvait considérer que  la déclaration d’insaisissabilité n’est opposable qu’aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration et à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant et autoriser le liquidateur à procéder à la vente d’un immeuble dont l’insaisissabilité lui était opposable.
 
2. Etat des créances : mention complémentaire d’une décision de justice
Com. 24 mars 2015 (n°14-10.954) F-PB :
Une société a fait l’objet d’une vérification de sa situation fiscale. A l’issue de cette vérification, un rôle a été rendu exécutoire pour le recouvrement de l’impôt sur les sociétés dû pour les années 1993 à 1995.  Par jugement du 16 avril 2002, le tribunal administratif a rejeté la requête de la société tendant à la décharge ou à la réduction de cette imposition. Un jugement du 11 juillet 2002 a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société. Le 16 septembre 2002, le comptable public, a déclaré sa créance, au vu du titre exécutoire précité. Le 8 octobre 2003, le juge-commissaire a constaté qu’une instance était en cours en raison de l’appel interjeté par la société contre la décision du tribunal administratif. La cour administrative d’appel a confirmé celle-ci par une décision définitive du 7 juillet 2005 qui a été mentionnée sur l’état des créances, ce qu’a contesté la société.
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel complétant l’état des créances avec la mention du jugement dans la mesure où, la cour d’appel, n’avait pas à procéder à d’autres vérifications que celle du caractère définitif de la décision de la cour administrative d’appel pour compléter l’état des créances par la mention de cette décision.
 
3. Modalités de signification de jugement
Com. 10 mars 2015 (n°13-22.777) F-PB :
En l’espèce, une société avait été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Le juge commissaire avait accueilli la demande d’un créancier, vendeur, en revendication du prix de matériels et avait autorisé ce créancier à recouvrer le prix auprès du sous-acquéreur.
Le créancier avait ensuite assigné le sous acquéreur et son action avait été déclarée recevable.
Le sous acquéreur fait grief à l’arrêt de déclarer l’action recevable alors que les ordonnances du juge-commissaire ne lui avaient été notifiées par le greffe.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif qu’il résulte de l’article 651 alinéa 3 du code de procédure civile que la notification d’un jugement par voie de signification à l’initiative d’une partie est autorisée, alors même que la loi la prévoit en la forme ordinaire, à la diligence du greffe.
 
4. Terme du plan de continuation
Com. 8 avril 2015 (n°13-28.061) F-PBI :
Au terme d’un plan  de redressement et faute de paiement au cours de celui-ci, un créancier qui avait déclaré sa créance après l’adoption du plan, a assigné le débiteur devant le juge des référés en paiement d’une provision.
Le débiteur a été condamné à payer une provision et a ensuite contesté la décision en invoquant l’existence d’une contestation sérieuse relative à la qualité à agir du créancier.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Selon la Cour, lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l’objet d’une décision de résolution, le créancier recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur.
 
5. Extinction du droit à commission de l’agent commercial
Com. 31 mars 2015 (n°14-10.346) FS-PB :
La rupture d’un contrat d’agent commercial ayant été déclarée abusive, l’agent avait assigné le mandant en réparation de son préjudice et en paiement des commissions restant dues. Le mandant a été condamné à payer un certain montant de commissions et a contesté cette décision en invoquant la liberté de la preuve.
Selon la Cour de cassation, le droit à la commission ne peut s’éteindre que s’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au mandant. En l’espèce, les seules mentions concernant les causes des minorations ou des avoirs, ayant été apposées par la mandante, celles-ci ne peuvent suffire, à défaut d’autre preuve, à démontrer qu’elles correspondent effectivement aux différentes situations convenues dans lesquelles il peut y être procédé, ni, comme telles, à justifier d’une réduction consécutive du montant des commissions restant dues à l’agent. En conséquence, la Cour considère que le mandant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’extinction de son obligation de payer les commissions correspondant aux contrats souscrits et rejette le pourvoi.
 
6. Nature de l’obligation annuelle d’information de la caution
Com. 8 avril 2015 (n°13-14.447) FS-PBI :
Un établissement de crédit, créancier, a contesté l’arrêt d’appel prononçant la nullité du cautionnement dont il entendait se prévaloir afin d’obtenir le paiement de sa créance. La cour avait en effet retenu qu’au moment où la caution avait invoqué la nullité de son engagement, le contrat de cautionnement n’avait pas encore été exécuté par la seule délivrance de l’information annuelle qui lui était légalement due, de sorte que l’exception de nullité était recevable.
Selon le pourvoi,  l’information annuelle délivrée par le créancier à la caution constituant un acte d’exécution du cautionnement, l’exception de nullité ne pouvait être soulevée pour faire échec à la demande d’exécution de cet acte juridique.
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel au motif que les diverses obligations mises à la charge du créancier professionnel ne sont que des obligations légales sanctionnées par la déchéance du droit aux accessoires de la créance et non la contrepartie de l’obligation de la caution.
 
7. Transmission de la clause attributive de juridiction
1ère Civ. 25 mars 2015 (n°13-24.796) F-PB :
Dans le cadre d’un litige opposant un sous-acquéreur à un fabricant-fournisseur établi au Royaume-Uni, ce dernier a soulevé une exception d’incompétence des juridictions françaises, en se prévalant de la clause attributive de juridiction figurant dans le contrat initial, en faveur des juridictions anglaises.
La cour d’appel a décliné sa compétence. En effet, selon la cour, le fabricant-fournisseur avait accepté la délégation du sous-acquéreur qui avait été faite par l’acquéreur. Dès lors, à défaut de volonté expresse contraire des parties, il convenait de faire application, dans les relations entre le fabricant-fournisseur et le sous-acquéreur, de la clause attributive de compétence stipulée par le contrat originaire.
La Cour de cassation relève qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 7 février 2013, Refcomp, C-543/10) qu’une clause attributive de compétence, convenue dans un contrat conclu entre le fabricant-fournisseur d’un bien et l’acquéreur de celui-ci, ne peut être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d’une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents Etats membres, a acquis ce bien et veut engager à l’encontre du fabricant-fournisseur une action en remboursement des sommes versées à titre de paiement du prix de la marchandise, sauf s’il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l’égard de cette clause dans les conditions du texte susvisé. Par conséquent, la Cour casse l’arrêt d’appel.
 
8. Inexistence d’une obligation de non concurrence de l’associé de SARL
Com. 3 mars 2015 (n°13-25.237) F-D :
En l’espèce, le cofondateur et gérant d’une SARL avait quitté ses fonctions en 2009 pour exercer une activité concurrente dans une autre société qu’il avait fondée. En 2011, après autorisation de l’assemblée des associés, celui-ci a cédé ses parts et s’est engagé à ne pas démarcher certains clients de la société. Estimant qu’il avait commis des actes de concurrence déloyale, dès la cessation de ses fonctions, un associé de la première société l’a assigné en paiement de dommages-intérêts. Condamné au paiement de dommages-intérêts par la cour d’appel, le cofondateur de la société conteste l’arrêt devant la Cour de cassation.
La Cour de cassation casse l’arrêt. Selon la Cour, sauf stipulation contraire, l’associé d’une société à responsabilité limitée n’est pas, en cette qualité, tenu de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale.
 

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