La loi Pacte (loi n°2019-486 du 22 mai 2019) a profondément réformé le régime du commissariat aux comptes dans les SAS, accroissant ainsi un peu plus l’attractivité de cette forme sociale. Elle a rapidement été complétée par un décret d’application le 24 mai 2019.
A la suite de la position de la Compagnie nationale des Commissaires aux comptes (Communication CNCC de juillet 2019) et d’ajustements apportés par la loi de simplification du droit des sociétés (loi n°2019-744 du 19 juillet 2019), un état des lieux s’impose.
Les principales mesures affectant les SAS sont les suivantes :
- La suppression de l’obligation de désigner systématiquement un commissaire aux comptes lorsqu’une SAS contrôle une ou plusieurs sociétés ou est contrôlée par une ou plusieurs sociétés (suppression de l’ancien alinéa 3 de l’article L.227-9-1 du code de commerce, seul le dispositif général s’appliquant à toutes les formes de sociétés, prévu à l’article L.823-2-2 du code de commerce et résumé ci-après pour la SAS, s’applique) ;
- L’élévation significative des seuils au délà desquels il est obligatoire de désigner un CAC et la fixation de seuils « groupe de sociétés » ;
Pour les sociétés non contrôlées, elles doivent désigner un CAC si elles dépassent : i) 4 millions d’euros au total de bilan, ii) 8 millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxe et iii) un nombre moyen de 50 salariés au cours de l’exercice.
Pour les sociétés « têtes de groupe », elles doivent désigner un CAC si l’ensemble qu’elle forme avec les sociétés contrôlées dépasse deux des trois seuils suivants : i) 4 millions d’euros au total de bilan, ii) 8 millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxe et iii) un nombre moyen de 50 salariés au cours de l’exercice.
Pour les sociétés contrôlées et si elle appartienne à un ensemble dépassant deux des trois seuils ci-dessus, elles doivent désigner un CAC en cas de dépassement de deux des trois seuils suivants : i) 2 millions d’euros au total de bilan, ii) 4 millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxe et iii) un nombre moyen de 25 salariés au cours de l’exercice.
Seuils de désignation d’un CAC
1° Société non contrôlée
Si A dépasse 2 de ces 3 seuils :
- 4 millions d’€ au total de bilan
- 8 millions d‘€ de CA HT
- Nombre moyen de 50 salariés au cours de l’exercice
2° Sociétés contrôlées : « tête de groupe »
Si l’ensemble dépasse 2 de ces 3 seuils :
- 4 millions d’€ au total de bilan
- 8 millions d’€ de CA HT
- Nombre moyen de 50 salariés au cours de l’exercice
3° Société contrôlée
Si l’ensemble dépasse 2 de ces 3 seuils :
– 4 millions d’€ au total de bilan
– 8 millions d’€ de CA HT
– Nombre moyen de 50 salariés au cours de l’exercice
ET
Si B dépasse 2 de ces 3 seuils :
– 2 millions d’€ au total de bilan
– 4 millions d’€ de CA HT
– Nombre moyen de 25 salariés au cours de l’exercice
Le maintien de la possibilité de solliciter en justice la nomination d’un CAC, pour un ou plusieurs associés détenant au moins 10 % du capital ;
- L’ajout du droit pour un ou plusieurs associés détenant au moins 1/3 du capital de solliciter de la collectivité des associés la désignation d’un CAC pour un mandat de trois exercices, avec une mission d’audit légal « petites entreprises » (et non un audit légal « classique »). Cette demande devra être motivée.
- La création d’un audit légal « Petites entreprises », plus léger que la certification « classique » pour les sociétés à la tête d’un « petit groupe » (hors groupe consolidé et EIP – dépassant ensemble les seuils susvisés), ou, pour les sociétés contrôlées par une société ayant désigné un CAC et dépassant les seuils susvisés, ou encore, pour les sociétés désignant volontairement un CAC.
Le CAC établira deux rapports, le rapport classique sur les comptes de l’exercice et le nouveau rapport à destination des dirigeants identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels la société est exposée.
Ce dernier rapport du CAC couvrira l’ensemble des sociétés du groupe si le CAC est désigné au niveau de la société « tête de groupe ».
Enfin, le CAC sera dispensé de certaines diligences, notamment l’établissement du rapport sur les conventions réglementées (l’article L.823-12-1 du Code de commerce prévoit une liste d’une quinzaine de dispenses).
Les normes d’exercices professionnel sur ce nouvel audit sont parues le 28 juin 2019 et sont disponibles sur le site de la CNCC.
L’ensemble de ces mesures nous amènent à penser que désormais, peu de SAS auront à l’avenir un CAC. Cependant, il va nous falloir attendre quelques années avant d’appréhender l’intégralité des effets de cette réforme, les mandats en cours devant se poursuivre jusqu’à leur terme, même après la démission du CAC titulaire.
Enfin, rappelons que, dans un certain nombre de SAS, l’intervention d’un CAC a un effet structurant non négligeable pour la société, l’évolution de leurs activités et la protection de leurs associés et créanciers … à notre sens, un certain nombre de SAS auront donc intérêt à désigner, volontairement ou à la demande de leurs associés, un CAC, à minima pour un audit légal « Petites entreprises ».