Les fonctions de dirigeant prennent fin par l’effet de la démission même si celle-ci n’a pas été publiée au registre du commerce et des sociétés. Il appartient au demandeur ayant engagé l’action en responsabilité de démontrer que le dirigeant démissionnaire est resté le dirigeant de fait de la société

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 2 décembre 2020, 18-21.597, Inédit

L’article L210-9 du Code de commerce instaure le principe qu’une société ne peut se prévaloir, à l’égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes chargées de gérer, d’administrer ou de diriger la société, tant qu’elles n’ont pas été régulièrement publiées.

La Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 18 juin 2018, sur le fondement de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales, permettant de mettre en jeu la responsabilité personnelle d’un dirigeant qui, par des manquements graves des obligations fiscales inhérentes à la société, a rendu impossible le recouvrement d’un impôt dû par celle-ci, aux termes duquel elle a considéré que la responsabilité du dirigeant démissionnaire depuis trois ans était engagée au motif que les formalités de publication n’avaient pas été réalisées avant l’apparition de l’insuffisance d’actif de la société.

Par un arrêt du 2 décembre 2020, la Cour de cassation a quant à elle considéré que les fonctions de dirigeant prennent fin par l’effet de la démission même si celle-ci n’a pas été publiée au registre du commerce et des sociétés.

De sorte qu’il appartient au demandeur ayant engagé l’action en responsabilité de démontrer que le dirigeant démissionnaire est resté le dirigeant de fait de la société.

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