L’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs a été prise sur le fondement de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises qui a habilité le gouvernement à prendre des mesures de simplification des obligations déclaratives en matière fiscale.

Ce texte supprime la référence à la déclaration spéciale de réduction et de crédit d’impôt dans le livre des procédures fiscales, lequel se réfère désormais à une déclaration unique (Art. L. 172 G du livre des procédures fiscales).
Les dates de dépôts de certaines déclarations annuelles des professionnels font l’objet d’une harmonisation. La date limite de dépôt de ces déclarations est fixée au deuxième jour suivant le 1er mai pour les crédits et réductions d’impôts calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Sont ainsi visées les déclarations adressées au titre de :

  • l’impôt sur le revenus : les commerçants et industriels, exploitants agricoles placés sous un régime réel d’imposition et des personnes exerçant une activité non commerciale ;
  • l’impôt sur les sociétés : si l’exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, la déclaration du bénéfice ou du déficit est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ;
  • la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision ;
  • les cotisations foncières des entreprises.

La simplification porte par ailleurs sur les obligations déclaratives pour la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité (Art. 150VM du Code général des impôts (CGI)) et pour les taxes à percevoir pour l’alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole (1622 du CGI). En pratique, ces déclarations devront être effectuées sur d’autres supports de déclarations. A titre d’exemple, pour la taxe sur les métaux précieux, le professionnel assujetti à la TVA pourra notamment faire sa déclaration sur l’annexe à la déclaration mensuelle ou trimestrielle de recettes pour le calcul de la TVA. Ces nouvelles dispositions seront applicables aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2016.
A compter du 1er janvier 2016, la déclaration pour les retenues à la source sur les salaires, rémunérations, pensions, rentes, produits, et gains versés à des personnes non-domiciliées fiscalement en France devront être effectuées au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement (Art. 1671 A du CGI). De même, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, la déclaration pour les retenues à la source afférentes aux revenus des actions et parts et revenus assimilés, dont les bénéficiaires n’ont pas leur domicile réel ou leur siège en France, et aux intérêts et produits des obligations, devra être effectuée au plus tard le quinzième jour du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice (Art. 1673 bis du CGI).
Les produits de participation distribués par une société membre d’un groupe fiscal à une société membre de ce même groupe sont inclus dans la liste des produits qui ne sont pas concernés par l’obligation déclarative de l’imprimé fiscal pour les distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2015 (Art. 242 ter du CGI).
Enfin, la valeur du mali technique de fusion ne doit désormais plus figurer dans les états de suivi joints aux déclarations de résultats des exercices clos à compter du 20 juin 2015 (Art. 54 septies I du CGI).

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