La généralisation de la facturation électronique ne modifie pas les règles juridiques de la cession de créance. Elle pourrait pourtant en transformer les conditions pratiques. Lorsqu’une créance est cédée alors que la facture correspondante poursuit son cycle de vie numérique, le titulaire de la créance n’est plus celui que le dispositif identifie comme son émetteur. À cette première dissociation s’en ajoute une seconde : la notification de la cession, les informations portées sur la facture et les instructions de paiement doivent désormais être coordonnées avec un circuit électronique réglementé. De la cession de droit commun à la cession Dailly, en passant par l’affacturage, la qualité d’une créance mobilisable pourrait ainsi dépendre demain non seulement de sa cessibilité juridique, mais également de sa traçabilité et de son environnement contractuel numérique.

La facturation électronique est généralement présentée comme une réforme fiscale et technique.

Elle organise pourtant un nouveau circuit de la facture susceptible d’avoir des conséquences beaucoup plus larges sur les relations contractuelles et sur le financement des entreprises.

L’articulation entre facturation électronique et cession de créance en constitue une bonne illustration.

D’un côté, la cession permet au titulaire d’une créance de la transmettre à un tiers.

De l’autre, la facturation électronique organise désormais la circulation et le traitement de la facture entre son émetteur et son destinataire, par l’intermédiaire de plateformes agréées.

Tant que le fournisseur demeure titulaire de sa créance, les deux circuits se superposent.

Lorsqu’il cède celle-ci, ils se séparent.

La créance change de titulaire.

La facture, elle, demeure celle du fournisseur et continue à suivre son cycle électronique.

La question n’est donc pas de savoir si la facturation électronique remet en cause la cession de créance.

Elle ne le fait pas.

La véritable question est de savoir comment faire coïncider le changement juridique de titulaire de la créance avec la poursuite du cycle numérique de la facture.

La présente analyse concerne principalement les créances issues d’opérations entrant dans le champ du dispositif français de facturation électronique. Les cessions de créances relatives à des opérations transfrontalières soulèvent des questions supplémentaires, tenant notamment à l’articulation entre le régime applicable à la cession et les règles de facturation applicables à l’opération concernée, qui excèdent le cadre de la présente étude.

La facturation électronique ne modifie pas les conditions juridiques auxquelles une créance peut être cédée ; elle pourrait, en revanche, modifier les conditions contractuelles auxquelles un cessionnaire accepte de l’acquérir ou de la financer.

  1. Deux mécanismes qui obéissent à des logiques différentes.

Pour les opérations entrant dans son champ d’application, l’article 289 bis du Code général des impôts prévoit l’émission, la transmission et la réception des factures sous forme électronique, par l’intermédiaire de plateformes agréées.

La réforme ne porte donc pas seulement sur le format de la facture.

Elle organise également son cycle de vie.

Les plateformes agréées doivent notamment prendre en charge quatre statuts : « dépôt », « rejet », « refus » et « encaissée ».

Le « dépôt » correspond à l’acceptation de la facture par la plateforme de l’émetteur ; le « rejet » résulte de sa non-acceptation technique par une plateforme ; le « refus » émane du destinataire ; le statut « encaissée » contient les informations relatives au paiement.

Cette distinction doit être conservée.

Un rejet n’est pas un refus.

Et un refus de facture ne doit pas davantage être confondu avec l’ensemble des contestations juridiques ou commerciales susceptibles d’affecter la créance.

Le droit de la cession répond, quant à lui, à une autre logique.

L’article 1321 du Code civil prévoit que le créancier cédant transmet sa créance à un tiers cessionnaire et que cette transmission s’étend à ses accessoires.

La cession de créance ne constitue cependant pas une cession du contrat dont procède cette créance.

Le cessionnaire acquiert le droit au paiement.

Mais le fournisseur demeure partie au contrat commercial et conserve sa qualité d’émetteur de la facture.

La même dissociation existe dans les mécanismes spéciaux de mobilisation de créances, notamment la cession de créances professionnelles prévue aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier.

La difficulté créée par la facturation électronique dépasse donc le seul affacturage.

Elle existe chaque fois que le titulaire de la créance devient distinct de l’émetteur de la facture.

  1. Avant la cession : à quel moment la créance est-elle suffisamment « mûre » pour être mobilisée ?

La première question se pose avant même la cession.

Le cessionnaire doit pouvoir identifier la créance qu’il acquiert et en apprécier la consistance.

La facture joue traditionnellement un rôle essentiel à cette fin.

La facturation électronique pourrait lui conférer une importance supplémentaire.

Il convient naturellement d’éviter un premier raccourci : le fait qu’une facture ait été déposée et admise dans le circuit électronique ne signifie pas que le débiteur reconnaît la créance.

Le statut « dépôt » traduit l’acceptation technique de la facture par la plateforme de l’émetteur, et non son acceptation juridique par le destinataire.

Il n’en demeure pas moins que, du point de vue du cessionnaire, une différence peut exister entre une facture simplement générée par le système comptable du fournisseur et une facture effectivement émise et introduite dans le circuit réglementaire de facturation électronique.

Dans le second cas, l’existence de la facture dans ce circuit bénéficie d’une traçabilité propre.

Le cessionnaire professionnel pourrait donc être conduit à demander non seulement la production de la facture, mais également la justification de son émission effective dans le dispositif.

Cette évolution peut avoir des conséquences très concrètes.

Les établissements qui acquièrent ou financent régulièrement des créances pourraient décider qu’une créance n’est éligible à leur financement qu’à compter d’une étape déterminée du cycle électronique.

Cette étape ne serait pas nécessairement fixée par la loi.

Elle pourrait relever de leur politique de risque et de la convention conclue avec le cédant.

La facturation électronique ferait alors apparaître une distinction entre la naissance juridique de la créance et son degré de maturité informationnelle pour les besoins de son financement.

Le cas particulier de la cession Dailly.

La cession Dailly rend cette interrogation particulièrement intéressante.

Son régime permet la mobilisation de créances professionnelles dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, y compris de créances futures, dès lors qu’elles sont suffisamment identifiées ou identifiables conformément aux exigences légales.

La mobilisation juridique de la créance peut ainsi intervenir dans une temporalité qui ne coïncide pas nécessairement avec celle de la facture électronique correspondante.

La dissociation susceptible d’être créée par la réforme est alors encore plus nette :
la créance peut être comprise dans une opération de mobilisation alors que la facture correspondante n’a pas encore achevé — voire, selon la créance concernée, commencé — son cycle électronique.

La cession Dailly ne remet donc pas en cause le raisonnement.

Elle en fournit au contraire une illustration particulièrement forte.

Le transfert ou la mobilisation juridique de la créance et la maturité informationnelle de la facture peuvent intervenir à des moments distincts.

Il appartiendra alors au cessionnaire de définir contractuellement à quel stade il accepte effectivement de financer la créance, quand bien même celle-ci serait déjà susceptible d’être juridiquement comprise dans le périmètre d’une cession.

  1. Facturation électronique et cession de créance : coordonner notification, facture et paiement

L’articulation entre facturation électronique et cession de créance devient particulièrement sensible au moment où la créance change de titulaire.

La deuxième difficulté concerne le moment même de la cession.

En droit commun, l’article 1324 du Code civil prévoit que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.

Les mécanismes spéciaux obéissent à leurs propres règles.

Tel est notamment le cas de la cession Dailly, pour laquelle la remise du bordereau produit les effets attachés au transfert entre les acteurs de la cession, tandis que les dispositions particulières relatives à la notification au débiteur organisent les conséquences de celle-ci sur son paiement.

Il ne faut donc pas confondre :

le transfert de la créance au cessionnaire ;

et

l’information du débiteur sur les conditions dans lesquelles il doit désormais se libérer.

Cette distinction est précisément importante en matière de facturation électronique.

Quelle que soit la technique de cession utilisée, une préoccupation opérationnelle demeure : le débiteur doit pouvoir identifier correctement celui entre les mains duquel le paiement doit intervenir.

La facture peut traditionnellement participer à cette information, notamment lorsqu’elle mentionne l’existence de la cession ou les coordonnées du bénéficiaire du règlement.

Avec la facturation électronique, cette articulation mérite d’être repensée.

Trois éléments doivent être distingués :

la notification juridique de la cession ou, plus largement, les formalités la rendant opposable au débiteur ;
les informations contenues dans la facture ;
les instructions de paiement effectivement enregistrées et appliquées par le débiteur.

Ces trois éléments peuvent se compléter.

Ils ne se confondent pas.

Une mention portée sur une facture n’est pas nécessairement, à elle seule, une notification juridiquement suffisante de la cession.

Inversement, une cession peut avoir été parfaitement rendue opposable au débiteur par un autre canal alors que les données de paiement conservées dans son système n’ont pas été mises à jour.

La facturation électronique peut donc faire apparaître un risque de désynchronisation.

Le débiteur peut avoir été valablement informé du changement de créancier alors que son système continue à référencer les anciennes coordonnées de paiement.

À l’inverse, la facture peut comporter les coordonnées d’un cessionnaire sans que les formalités propres à la cession aient encore produit tous leurs effets à l’égard du débiteur.

L’enjeu devient alors celui de la cohérence entre la créance cédée, la facture effectivement transmise, l’information du débiteur et les instructions de paiement.

Pour un cessionnaire professionnel, cette cohérence peut devenir un élément déterminant de la qualité de la créance acquise.

  1. Après la cession : le nouveau créancier doit pouvoir suivre les événements qui affectent sa créance.

Une fois la cession réalisée, le cycle électronique de la facture peut se poursuivre.

Une créance peut être cédée le lendemain de l’émission de la facture et celle-ci faire ensuite l’objet d’un refus par son destinataire.

Le cessionnaire est alors titulaire de la créance.

Mais l’information relative au refus est générée dans un circuit dont le fournisseur demeure l’émetteur.

Il existe donc une dissociation entre :

le titulaire juridique du droit de créance ;

et

celui auquel le dispositif de facturation attribue le rôle fonctionnel d’émetteur.

Cette difficulté ne saurait être entièrement résolue par le régime des accessoires de la créance.

L’article 1321 du Code civil prévoit certes leur transmission au cessionnaire.

Mais les statuts électroniques constituent avant tout des informations et des éléments de traçabilité relatifs à la facture. En l’état du droit positif, leur qualification générale d’« accessoires » de la créance apparaît incertaine.

La question utile est donc moins de déterminer si le cessionnaire devient juridiquement titulaire de ces données que de savoir comment il obtient les informations nécessaires à l’exercice de son droit de créance.

Un refus du destinataire peut révéler une difficulté relative à la facture.

Une contestation contractuelle peut remettre en cause le montant ou l’exigibilité de la créance.

Une information relative au paiement intéresse directement son extinction.

Le cessionnaire a donc un intérêt évident à ce que ces événements lui soient communiqués rapidement.

Cela ne signifie pas qu’il doive devenir partie au contrat commercial.

Cela ne signifie pas davantage qu’il doive se substituer au fournisseur dans la gestion du cycle de facturation.

Le transfert de la créance ne doit pas être confondu avec une cession du contrat.

Il faut simplement organiser, parallèlement au transfert juridique de la créance, un circuit de l’information permettant à son nouveau titulaire d’en suivre la vie.

  1. Le contrat devient le point de jonction entre les deux dispositifs.

C’est probablement dans l’articulation entre facturation électronique et cession de créance que se situe la principale conséquence pratique de la réforme.

Le droit de la cession organise le transfert de la créance.

Le dispositif de facturation électronique organise le traitement de la facture.

Mais leur articulation ne résulte pas automatiquement de l’un ou de l’autre.

Le contrat devient alors le principal instrument permettant de les faire coïncider.

Cette contractualisation doit intervenir à deux niveaux.

Dans le contrat commercial

Le contrat générateur de la créance peut organiser par anticipation les conséquences d’une cession sur le traitement de la facture et du paiement.

Une clause pourrait, par exemple, prévoir :

«  En cas de cession de la créance correspondant à une facture émise au titre du présent contrat, le fournisseur demeure chargé, sauf disposition contraire applicable, de la gestion du cycle de vie de ladite facture. Il transmet sans délai au cessionnaire toute information reçue postérieurement à la cession et susceptible d’affecter l’existence, le montant, l’exigibilité ou le paiement de la créance cédée. Les parties coopèrent afin d’assurer la cohérence entre la notification de la cession, les informations figurant sur la facture et les modalités de paiement applicables. Le destinataire procède, à compter du moment où la cession produit à son égard les effets prévus par le régime applicable, aux mises à jour nécessaires de ses données et instructions de paiement afin que les règlements correspondants soient effectués entre les mains du bénéficiaire désigné.  »

Une telle clause ne transforme pas le cessionnaire en partie au contrat.

Elle vise à éviter que le traitement opérationnel de la facture et du paiement demeure déconnecté de la situation juridique résultant de la cession.

Dans la convention de cession ou de financement.

Le cessionnaire professionnel peut, de son côté, définir les conditions auxquelles les créances seront considérées comme éligibles à son financement.

Une stipulation pourrait ainsi prévoir :

« Sauf accord contraire du cessionnaire, seules sont éligibles au financement les créances pour lesquelles le cédant est en mesure de justifier de l’émission effective de la facture correspondante dans le dispositif de facturation électronique applicable et de transmettre au cessionnaire les informations relatives à son cycle de vie nécessaires au suivi et au recouvrement de la créance. »

Le cessionnaire pourrait naturellement retenir des conditions plus exigeantes.

Il pourrait, par exemple, décider que certaines catégories de créances ne deviennent éligibles qu’après l’atteinte d’un stade déterminé du cycle électronique.

Il conviendrait cependant de ne jamais attribuer à un statut technique une portée juridique qu’il ne possède pas.

Le statut « dépôt », par exemple, peut constituer un critère contractuel d’éligibilité choisi par le financeur.

Il ne constitue pas pour autant une reconnaissance de la créance par le débiteur.

La contractualisation permet ainsi d’articuler deux temporalités :

la temporalité juridique de la cession ;

et

la temporalité informationnelle de la facture électronique.

  1. De la cessibilité juridique à la « finançabilité numérique ».

La facturation électronique ne remet pas en cause le droit de céder une créance.

La cession de droit commun demeure régie par les articles 1321 et suivants du Code civil.

La mobilisation des créances professionnelles peut continuer à intervenir selon les mécanismes spécifiques prévus par le Code monétaire et financier.

La réforme pourrait néanmoins modifier les critères pratiques selon lesquels un cessionnaire accepte d’acquérir ou de financer une créance.

La formule pourrait finalement être simple : la facturation électronique ne modifie pas les conditions juridiques auxquelles une créance peut être cédée ; elle pourrait, en revanche, modifier les conditions contractuelles auxquelles un cessionnaire accepte de l’acquérir ou de la financer.

Trois questions pourraient ainsi devenir déterminantes :

La facture correspondant à la créance a-t-elle effectivement été émise et introduite dans le circuit réglementaire ?

La notification ou l’opposabilité de la cession, la facture et les instructions de paiement sont-elles cohérentes ?

Le cessionnaire pourra-t-il disposer, après la cession, des informations susceptibles d’affecter l’existence, le montant, l’exigibilité ou le paiement de sa créance ?

La qualité d’une créance mobilisable pourrait donc ne plus dépendre seulement de son existence juridique, de son exigibilité, de sa cessibilité et de la solvabilité du débiteur.

Elle pourrait également dépendre de son degré de maturité informationnelle, de sa traçabilité numérique et de la qualité de l’organisation contractuelle permettant à son nouveau titulaire d’en suivre la vie.

C’est en ce sens que pourrait émerger une nouvelle notion : celle de « finançabilité numérique » de la créance.

Cette évolution concerne naturellement les factors, les établissements de crédit pratiquant la cession Dailly et, plus largement, tous les professionnels qui acquièrent ou financent de manière récurrente des créances.

Mais sa portée est plus générale.

La même difficulté peut apparaître à l’occasion d’une simple cession de créance lorsque celle-ci intervient avant l’achèvement du cycle électronique de la facture.

L’articulation entre facturation électronique et cession de créance ne remet donc pas en cause les mécanismes juridiques existants.

La réforme de la facturation électronique pourrait ainsi produire un effet indirect mais significatif : inciter les cessionnaires à s’intéresser non seulement à la créance qu’ils acquièrent, mais également à la facture électronique qui la documente, au stade atteint par celle-ci dans le système et aux stipulations contractuelles qui organisent sa vie après la cession.

Pour les entreprises qui mobilisent régulièrement leur poste clients, la contractualisation de la facturation électronique pourrait dès lors ne plus être seulement un enjeu de conformité.

Elle pourrait devenir une condition de la liquidité de leurs créances et de leur accès au financement.

 

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