Les cadeaux dits d’affaires offerts à des clients ou à des partenaires peuvent être assujettis à cotisations et contributions de sécurité sociale.

Le régime social des cadeaux d’affaires est appréhendé par l’article L. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale, dont l’alinéa 1 prévoit :

« Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l‘intérêt de ladite personne est soumis à cotisations et contributions de sécurité sociale. »

Ainsi, lorsqu’un cadeau d’affaires est offert à titre de contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de celui qui l’offre, ledit cadeau est traité comme une rémunération et soumis à ce titre à cotisations et contributions de sécurité sociale, à la charge de l’offrant.

La notion d’activité accomplie dans l’intérêt d’une personne tierce a été précisée par la circulaire interministérielle du 5 mars 2012 (n° DDS/5B/2012/56). Sont visées par ladite circulaire, à titre d’illustration :

  • les opérations de stimulation ayant pour objectif l’augmentation du volume des ventes et/ou de parts de marché ;
  • ou les opérations réalisées dans le but de sensibiliser le salarié aux produits ou services de la personne tierce, afin qu’il puisse le cas échéant les prescrire à l’extérieur, directement ou indirectement, dès lors que lesdites sommes ou avantages n’auraient pas été qualifiés de frais professionnels ou d’entreprise s’ils avaient été versés par l’employeur.

Le régime social des cadeaux d’affaires assujettis à cotisations et contributions de sécurité sociale est celui du droit commun.

Un régime social dérogatoire et plus favorable est cependant prévu pour les cadeaux d’affaires qui sont attribués sous certaines conditions : il s’agit du régime de la contribution libératoire.

L’assujettissement au régime de la contribution libératoire

Le régime social de la contribution libératoire permet à l’offrant de bénéficier d’un taux unique et forfaitaire de 20 %.

Ce taux est appliqué aux cadeaux d’affaires qui sont remis à une certaine catégorie de salariés.

L’alinéa 2 de l’article L. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale prévoit en effet :

« Dans les cas (i) où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est (ii) d’usage qu’une personne tierce à l’employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l’organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire ».

Deux critères cumulatifs d’assujettissement sont ainsi visés, celui de la commercialité de l’activité du salarié et celui de l’usage.

S’agissant du critère de commercialité, il est indifférent que la clientèle visée soit constituée de personnes physiques ou morales, étant précisé que le lien direct peut être dématérialisé et qu’il n’est pas nécessaire que le contrat de travail du salarié concerné le qualifie expressément de commercial.

S’agissant du critère d’usage, il s’entend « d’une pratique habituelle du secteur d’activité du salarié, régulièrement constatée » (circ. intermin. du 5 mars 2012, n° DDS/5B/2012/56).

Ladite circulaire du 5 mars 2012 établit une liste de secteurs d’activité qui sont réputés respecter ces deux critères. Il s’agit des :

  • personnels de vente du secteur des cosmétiques, parfumerie, parapharmacie ;
  • personnels de vente du secteur de la distribution, spécialisé ou non, et des grands magasins ;
  • portiers d’hôtel ;
  • employés des secteurs bancaires et des assurances en lien direct avec la clientèle ;
  • personnels de vente des concessionnaires ;
  • salariés auxquels sont octroyés des avantages sous forme de titres cadeau (chèques cadeau, cartes cadeau, coffrets cadeau, accès à un catalogue cadeau, le cas échéant dématérialisés, etc.) fournis par des tiers approvisionnés auprès de sociétés spécialisées dans l’émission de ces titres cadeau dans le cadre d’opérations de stimulation ou de promotion des ventes quelle que soit la nature de l’activité ;
  • salariés plaçant des financements en support à la vente des produits et services proposés par leur employeur.

Les modalités d’application du taux forfaitaire de 20 % sont déterminées en fonction de la valeur de l’avantage. Lorsque celle-ci se situe :

  • entre 0 et 15 % de la valeur brute du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail, aucune cotisation ni contribution de sécurité sociale n’est due ;
  • au-delà de 15 % et jusqu’à 150 % de la valeur du SMIC mensuel brut, la contribution libératoire de 20 % est due sur ladite fraction ;
  • au-delà de 150 % de la valeur du SMIC mensuel brut, les cotisations et contributions de sécurité sociale de droit commun sont dues sur ladite fraction.

Le régime spécifique des titres cadeau

La remise des titres cadeau, qui répondent aux conditions de la contribution libératoire, relève d’un régime spécifique.

En effet, pour les titres cadeau qui sont octroyés aux salariés sur l’année à titre exclusif dans le cadre d’opérations de stimulation ou de promotion des ventes, la contribution libératoire :

  • n’est pas due sur les titres cadeau dont la valeur n’excède pas 10 % du SMIC mensuel brut par salarié et par opération ;
  • est due sur les titres cadeau dont la valeur est comprise entre 10% et 70 % du SMIC mensuel brut par salarié et par opération, dans la limite de quatre opérations par an.

Pour les titres cadeau dont la valeur dépasse pour une ou plusieurs opérations 70 % du SMIC mensuel brut, la contribution libératoire s’applique pour la fraction de l’ensemble des titres cadeau remis sur l’année comprise entre 15 % et 150 % du SMIC mensuel brut. La fraction excédant ledit plafond est assujettie aux cotisations et contributions de sécurité sociale de droit commun.

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