Verser une indemnité de rupture conventionnelle d’un montant très supérieur à l’indemnité légale de rupture ne préserve en rien de demandes supplémentaires du salarié, l’arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2019 (Cass. soc. 6 février 2019, n°17-28188) portant sur le paiement de la contrepartie financière à la clause de non concurrence en donne une nouvelle illustration.

Un salarié a perçu, dans le cadre d’une rupture conventionnelle, une indemnité spécifique de rupture égale à 230.716 euros, l’indemnité légale de rupture était en l’occurrence égale à 75.000 euros.

Plusieurs mois après, ledit salarié sollicite auprès de son ex-employeur le paiement de la contrepartie financière à la clause de non concurrence, dont il considère qu’elle n’a pas été levée  de façon explicite et non équivoque lors de la rupture de son contrat de travail.

Son ex-employeur s’oppose au paiement de cette contrepartie financière, au motif que, selon lui, le salarié a perçu une indemnité spécifique de rupture d’un montant très élevé, en contrepartie de laquelle il a formellement déclaré, dans la convention de rupture, « avoir été réglé de toutes sommes, y compris et sans limitation, toute rémunération fixe, variable ou complément de rémunération éventuel, indemnité de quelque nature que ce soit, remboursements de frais et autres sommes qui lui étaient dues par la société au titre de l’exécution du contrat de travail ou du fait de la rupture conventionnelle de celle-ci, et plus généralement de toute relation de fait ou de droit ayant existé entre les parties. »

Une telle formulation peut-elle valoir renonciation à l’application de la clause de non-concurrence, alors même que cette renonciation n’y ait pas mentionné expressément ?

Sans surprise, les juges du fond, dont la décision a été confirmée par la Cour de cassation, ont répondu par la négative et ont fait droit à la demande du salarié, en condamnant son ex-employeur à devoir lui verser la somme de 60.750 euros au titre de rappel d’indemnité de non concurrence.

La Cour de cassation a confirmé cette condamnation, après avoir rappelé sa jurisprudence selon laquelle « la renonciation par l’employeur à l’obligation de non concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. »

La renonciation à la clause de non-concurrence ne peut pas ainsi être déduite d’une formulation très générale figurant dans une convention ou un accord de rupture : cette renonciation doit être réalisée de façon explicite par l’employeur.

Gare donc à bien viser la renonciation à la clause de non concurrence lors de la rupture du contrat de travail d’un salarié !

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